Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 12 avril 2016, la division générale du Tribunal a déterminé que :

  • Le demandeur a perdu son emploi en raison de sa propre inconduite, aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).

[3] Le demandeur a demandé la permission d’en appeler à la division d’appel le 11 mai 2016 après avoir reçu la décision de la division générale le 15 avril 2016.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Selon les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Analyse

[7] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS prévoit que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Pour que la permission d’en appeler soit accordée, le demandeur doit convaincre le Tribunal que les motifs d’appel correspondent à l’un des moyens d’appel prévus et qu’au moins l’un d’eux a une chance raisonnable de succès.

[9] Le demandeur soutient qu’il a été arrêté et accusé de voies de fait qui se seraient présumément produites à l’extérieur d’un bar. Il soutient qu’il n’était pas l’agresseur et que la police a commis une erreur. Il ne sait pas du tout pourquoi on lui a refusé la libération sous caution puisqu’il n’avait aucun antécédent criminel et qu’il s’agissait d’une infraction mineure. Il a par la suite plaidé coupable afin de pouvoir retourner travailler, mais il a appris qu’il avait été licencié. Il a été accusé à tort puisqu’un autre individu a été accusé et reconnu coupable de l’infraction pour laquelle il a plaidé coupable. Puisqu’il n’a rien fait de mal, cela ne constitue pas une inconduite.

[10] Dans sa demande de permission d’en appeler, le demandeur demande essentiellement à ce que le Tribunal révise et apprécie à nouveau la preuve qui a déjà été soumise à la division générale, ce qui relève du juge des faits et non d’une cour d’appel. Il ne revient pas au membre de décider s’il y a lieu d’accorder la permission d’en appeler pour soupeser à nouveau la preuve ou d’examiner le bien-fondé de la décision rendue par la division générale.

[11] Malheureusement, un appel déposé auprès de la division d’appel du Tribunal ne donne pas lieu à une nouvelle audience au cours de laquelle une partie pourrait présenter des éléments de preuve et espérer obtenir un dénouement favorable.

[12] La preuve non contestée dont la division générale était saisie démontre que le demandeur ne pouvait pas aller travailler, car il était incarcéré. Il a par la suite plaidé coupable de l’infraction et a été immédiatement libéré. Il a ensuite appris que son employeur l’avait licencié pour avoir enfreint la politique d’absence de l’employeur. La division générale ne dispose d’aucun élément de preuve selon lesquels le plaidoyer de culpabilité du demandeur a été retiré par le tribunal criminel.

[13] Par conséquent, le demandeur, dans sa demande de permission, n’a pas soulevé d’erreurs de compétence ou de droit ni précisé de conclusions de fait erronées que la division générale aurait pu tirer de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance pour en arriver à sa décision.

[14] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments présentés par le demandeur pour appuyer sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[15] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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