Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision



Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Introduction

[2] Le 4 septembre 215, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) a déterminé que l’appelant avait quitté son emploi sans justification en vertu des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).

[3] L’appelant a demandé la permission d’en appeler à la division d’appel le 2 octobre 2015. La permission d’en appeler a été accordée le 15 octobre 2015.

Mode d'audience

[4] Le Tribunal a tenu une audience par téléconférence pour les raisons suivantes :

  • La complexité de la question faisant l’objet de l’appel;
  • Le fait que l’on ne prévoit pas que la crédibilité des parties figure au nombre des questions principales;
  • L’information au dossier et la nécessité d’obtenir des renseignements supplémentaires.
  • L’exigence prévue au Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

[5] L’appelant et sa représentante, Samantha Clarke, ont participé à l’audience. L’intimée était représentée par Warren Dinham.

Droit applicable

[6] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question en litige

[7] Le Tribunal doit déterminer si la division générale a erré en concluant que l’appelant a quitté son emploi sans justification aux termes des articles 29 et 30 de la Loi.

Arguments

[8] L’appelant fait valoir les arguments suivants à l’appui de son appel :

  • Il souffrait de dépression en raison du harcèlement qu’il subissait de la part d’un autre employé au travail sans recevoir l’appui de son superviseur;
  • Il n’avait eu d’autre choix que de quitter son poste afin d’améliorer sa santé mentale et de retrouver sa dignité;
  • Il s’était plaint de harcèlement à deux occasions à son chef d’équipe et au recruteur, et rien n’avait été fait pour mener une enquête sur le problème ou pour le rassurer, lui qui souffrait quotidiennement de stress psychologique et de peur en pensant à ce qu’on allait faire pour l’embarrasser et le harceler au travail chaque jour;
  • Il y a des éléments de preuve importants dont la division générale n’a pas tenu compte, plus précisément les messages textes échangés entre l’appelant et son chef d’équipe;
  • Le message texte renforce la position de l’appelant et montre qu’il était fondé à quitter son emploi en raison du harcèlement qu’il subissait au travail;
  • Le message texte provenant du chef d’équipe de l’appelant a été envoyé le 26 février, le lendemain de sa démission. Il avait exprimé des remords après que l’appelant ait décidé de quitter son poste. Cela montre qu’il n’y avait aucune enquête en cours et aucun espoir de rectifier la situation dénoncée par l’appelant;
  • Il n’est pas raisonnable de demander à l’appelant, qui subit du harcèlement psychologique et qui souffre de dépression, de continuer à subir de la maltraitance au travail plus longtemps;
  • De plus, il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce qu’une personne victime de harcèlement psychologique et de dépression attende indéfiniment qu’on lui vienne en aide alors qu’un cas de harcèlement nuisait à sa santé mentale;
  • Dans son courriel envoyé au recruteur, l’appelant expliquait les raisons pour lesquelles il quittait son poste. Même si l’appelant avait indiqué dans ce courriel qu’il quittait volontairement son emploi, il est important de noter qu’il était fondé à le faire au sens de la Loi.

[9] L’intimée fait valoir les arguments suivants à l’encontre de l’appel :

  • En vertu de l’alinéa 29c) de la Loi, le prestataire est fondé à quitter volontairement son emploi ou à prendre congé si, compte tenu de toutes les circonstances, son départ ou son congé constitue la seule solution raisonnable dans son cas;
  • L’appelant n’était pas fondé à quitter son emploi à TekSystems Canada le 25 février 2015 puisqu’il n’avait pas épuisé toutes les solutions raisonnables avant son départ;
  • Compte tenu de l’ensemble de la preuve, une solution raisonnable pour l’appelant, plutôt que de quitter son emploi, aurait été d’attendre que l’employeur règle le problème ou de conserver son emploi jusqu’à ce qu’il ait trouvé un emploi qui lui convienne davantage;
  • Le mécontentement de l’appelant relativement à l’approche du recruteur pour remédier au problème ne correspond pas à du harcèlement et n’appuie pas une conclusion voulant que l’emploi du demandeur était intolérable au point qu’il n’avait eu d’autre choix que de quitter son emploi;
  • La division générale a examiné la preuve, appliqué le bon critère juridique à la question du départ volontaire et tiré une conclusion de fait claire concernant la question dont elle était saisie;
  • Il incombe à l’appelant de présenter tous les éléments de preuve qu’il désire présenter et rien au dossier n’indique qu’on l’ait empêché de le faire;
  • La division générale n’a commis aucune erreur dans sa décision; ses conclusions étaient raisonnables et compatibles avec la preuve, la jurisprudence et les dispositions législatives qui lui ont été présentées; rien dans sa décision ne permet de croire qu’elle ait fait preuve d’un quelconque manque d’objectivité à l’égard de l’appelant ou qu’elle n’a pas fait preuve d’impartialité; aucun élément de preuve ne démontre par ailleurs qu’il y a eu manquement à la justice naturelle en l’espèce.

Norme de contrôle

[10] L’appelant n’a pas présenté d’observations concernant la norme de contrôle applicable.

[11] L’intimée fait valoir que la norme de contrôle applicable aux questions de droit est celle de la décision correcte et que la norme de contrôle applicable aux questions mixtes de fait et de droit est celle de la décision raisonnable : Pathmanathan c. Bureau du juge-arbitre, 2015 CAF 50.

[12] Le Tribunal note que la Cour d’appel fédérale a indiqué, au paragraphe 19 de la décision qu’elle a rendue dans l’affaire Canada (Procureur général) c. Jean, 2015 CAF 242, que « [l]orsqu’elle agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la [d]ivision générale du Tribunal de la sécurité sociale, la [d]ivision d’appel n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure. »

[13] La Cour d’appel fédérale a aussi ajouté ce qui suit :

Non seulement la [d]ivision d’appel a-t-elle autant d’expertise que la [d]ivision générale du Tribunal de la sécurité sociale et n’est-elle donc pas tenue de faire preuve de déférence, mais au surplus un tribunal administratif d’appel ne saurait exercer un pouvoir de contrôle et de surveillance réservé aux cours supérieures provinciales ou, pour les « offices fédéraux », à la Cour fédérale et à la Cour d’appel fédérale […]

[14] La Cour a conclu que lorsqu’elle instruit des appels en vertu du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, la division d’appel n’a d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de cette loi. Le mandat de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale décrit dans Jean a par la suite été confirmé par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Maunder c. Canada (Procureur général), 2015 CAF 274.

[15] Par conséquent, à moins que la division générale n'ait pas observé un principe de justice naturelle, qu'elle ait commis une erreur de droit ou qu'elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l'appel.

Analyse

[16] L’appelant plaide essentiellement qu’il a quitté son emploi parce qu’il s’était plaint de harcèlement à deux occasions à son chef d’équipe et au recruteur, et rien n’avait été fait pour mener une enquête sur le problème ou pour le rassurer, lui qui souffrait quotidiennement de stress psychologique et de peur en pensant à ce qu’on allait faire pour l’embarrasser et le harceler au travail chaque jour. Sa situation correspond donc à celle prévue au sous-alinéa 29c)(i) de la Loi. Il plaide qu’il n’avait d’autre solution raisonnable que de quitter son emploi quand il l’a fait.

[17] Comme la division générale l’a mentionné dans sa décision, la question de savoir si un prestataire est fondé à quitter volontairement son emploi en vertu de l’alinéa 29c) de laLoi est fonction du fait que, compte tenu de toutes les circonstances, le départ de l’appelant constituait la seule solution raisonnable dans son cas.

[18] En l’espèce, la division générale est arrivée à la conclusion que l’appelant avait des solutions raisonnables plutôt que de quitter son emploi quand il l’a fait. Il aurait pu prendre des vacances ou un congé autorisé. Il aurait pu parler de la situation avec son employeur, continuer de travailler et attendre que ses problèmes soient résolus. Il aurait pu trouver un autre emploi avant de quitter le sien.

[19] La preuve présentée à la division générale démontre que l’appelant a envoyé un courriel au recruteur de son agence de placement pour l’informer de la situation de harcèlement, puis qu’il a remis sa démission dans les heures qui ont suivi parce qu’il était mécontent de l’absence d’une réponse immédiate de sa part. Le jour suivant, le recruteur a demandé à l’appelant de lui fournir des précisions relativement à ce qui s’est produit et a offert de parler avec son gestionnaire, mais l’appelant a refusé son offre et a dit [traduction] « non je démissionne, c’est ma décision finale » plutôt que de donner l’occasion au recruteur d’enquêter et possiblement de résoudre ses problèmes et de lui permettre de conserver son emploi (GD3-9, GD3-19).

[20] À la lumière de la preuve présentée à la division générale, le Tribunal n’est pas convaincu que les conditions de travail de l’appelant étaient intolérables au point qu’il n’avait d’autre choix que de démissionner sur-le-champ. Aucune preuve médicale n’a été déposée à l’appui de ses allégations. L’appelant aurait pu terminer son affectation à court terme étant donné qu’il ne restait que deux semaines avant la fin de son contrat de travail.

[21] En ce qui concerne l’argument relatif au fait que la division générale n’a pas permis à l’appelant de déposer en preuve un message texte (AD3-8), le Tribunal estime que l’appelant n’a pas subi de préjudice puisqu’il a décrit le contenu dudit message à un agent de l’intimée durant une entrevue et que celui-ci a été reproduit dans le dossier d’appel présenté à la division générale (GD3-28).

[22] De plus, le Tribunal n’est pas convaincu que des messages textes démontrent qu’aucune enquête n’était en cours et qu’il n’y avait aucun espoir de rectifier la situation dénoncée par l’appelant et que ce dernier entretenait de bonnes relations avec ses collègues et que ce n’était pas lui qui était difficile. Le contenu du message texte ne permet simplement pas d’appuyer une telle interprétation.

[23] Comme on l’a mentionné durant l’audience de cet appel, le Tribunal n'est pas habilité à juger de nouveau une affaire ni à substituer son pouvoir discrétionnaire à celui de la division générale. La compétence du Tribunal est délimitée par le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS.À moins que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle ait commis une erreur de droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l’appel.

[24] Le Tribunal conclut que la décision de la division générale est conforme à la preuve portée à sa connaissance, à la loi et à la jurisprudence. Il n’y a aucune raison pour que le Tribunal intervienne.

Conclusion

[25] L’appel est rejeté.

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