Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 27 mai 2016, la division générale du Tribunal a déterminé ce qui suit :

  • La demanderesse avait quitté volontairement son emploi sans justification aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).

[3] La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel le 5 juillet 2016.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Selon les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Analyse

[7] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS prévoit que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Pour que la permission d’en appeler soit accordée, le demandeur doit convaincre le Tribunal que les motifs d’appel correspondent à l’un des moyens d’appel prévus et qu’au moins l’un d’eux a une chance raisonnable de succès.

[9] La demanderesse soutient qu’on l’a mis dans une position intenable concernant les heures supplémentaires. Son rôle de surveillance qui avait pour but d’assurer une gestion sécuritaire et ponctuelle des opérations en ce qui concerne les mesures de dépistage à l’aéroport de Gander l’a laissé dans une position où elle devait constamment effectuer des heures supplémentaires excessives. Ses heures consistaient à remplacer lorsqu’il y avait des problèmes de dotation en personnel. Elle n’avait absolument pas le temps au cours de la semaine d’effectuer des recherches d’emploi approfondies dans ce marché du travail afin de se trouver un autre emploi. Elle soutient que la jurisprudence citée et appliquée par la division générale ne s’applique pas à ses circonstances et que la division générale n’a pas tenu compte adéquatement des particularités de son dossier.

[10] Dans sa demande de permission d’en appeler, la demanderesse demande essentiellement à ce que le Tribunal examine et apprécie à nouveau la preuve qui a déjà été soumise à la division générale, ce qui relève du juge des faits et non d’une cour d’appel. Il ne revient pas au membre de décider s’il y a lieu d’accorder la permission d’en appeler pour soupeser à nouveau la preuve ou d’examiner le bien-fondé de la décision rendue par la division générale.

[11] Malheureusement, un appel déposé auprès de la division d’appel du Tribunal ne donne pas lieu à une nouvelle audience au cours de laquelle une partie pourrait présenter des éléments de preuve et espérer obtenir un dénouement favorable.

[12] De plus, les éléments de preuve devant la division générale ne permettent tout simplement pas de conclure que les conditions de travail de la demanderesse étaient si intolérables qu’il n’avait d’autre choix que de quitter son emploi immédiatement. De plus, la jurisprudence citée et appliquée par la division générale à l’appui de sa décision indique clairement qui a le fardeau de la preuve et quel est le critère juridique à appliquer lorsqu’il est question de trancher sur des questions de départ volontaire d’un emploi, bien que les faits de chaque affaire diffèrent.

[13] Par conséquent, la demanderesse, dans sa demande de permission, n’a pas soulevé d’erreurs de compétence ou de droit ni précisé de conclusions de fait erronées que la division générale aurait pu tirer de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance pour en arriver à sa décision.

[14] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments présentés par la demanderesse pour appuyer sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[15] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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