Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

Introduction

[2] Il s’agit d’un appel de la décision rendue par la division générale. L’appel a pour but de déterminer si l’appelante était employée aux termes de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi) pour la période en question.

[3] Après l’octroi de la permission d’en appeler par la division d’appel, une audience par téléconférence a été tenue. L’appelante et la Commission ont comparu et ont présenté des observations.

Droit applicable

[4] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[5] Cette affaire repose uniquement sur la question à savoir si l’appelante était employée aux termes de la Loi et du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement). Si l’appelante était employée, comme l’a déterminé la Commission, elle ne peut pas recevoir de prestations.

[6] L’appelante soutient que bien qu’elle travaillait, elle n’était pas rémunérée pour ses heures de travail. Par conséquent, elle soutient qu’elle n’était pas employée aux termes de la loi. Elle note qu’elle essayait de mettre à jour ses compétences et d’acquérir de l’expérience, et bien qu’elle admette qu’elle espérait être embauchée par l’entreprise à la fin de la « période de formation », elle soutient qu’on ne devrait pas lui refuser les prestations pour cette raison.

[7] En revanche, la Commission appuie la décision de la division générale et demande que l’appel soit rejeté.

[8] Dans l’affaire Bérubé c. Emploi et Immigration Canada, A-986-88, la Cour d’appel fédérale a abordé cette question. Après avoir examiné la jurisprudence, ils ont conclu ce qui suit [traduction] :

De tout ce qui précède, l’on voit bien non seulement que le Conseil arbitral avait tort d’ignorer le caractère non rémunéré du travail du requérant mais aussi que, dans les circonstances de l’espèce, une des principales questions qu’il avait à résoudre était précisément de savoir si ledit travail était vraiment bénévole, c’est‑à‑dire si le requérant n’espérait vraiment pas en tirer un avantage pécuniaire.

[9] Beaucoup plus récemment, dans l’affaire Canada (Procureur général) c. Greey, 2009 CAF 296, la cour a noté ce qui suit au sujet de l’affaire Bérubé aux paragraphes 46 et 47 [traduction] :

[...] [le Tribunal] aurait dû tout d’abord relever les éléments de la relation existant entre les parties, ce qui supposait de constater une forme d’emploi quelconque et l’existence d’une rémunération ou d’un avantage financier reçu ou devant être reçu en échange de la prestation de services.

Autrement dit, le critère approprié consistait à établir si [le prestataire] s’attendait à en retirer un avantage financier, à savoir un avantage financier de [son employeur], et non un avantage « quelconque » sans lien avec [son employeur].

[10] Dans cette affaire, le membre de la division générale a énoncé avec justesse les dispositions législatives et a cité correctement l’affaire Greey. Il a ensuite évalué la preuve et a conclu que l’appelante travaillait sans être rémunérée dans l’attente (ou du moins avec la possibilité) d’être embauchée après la « période de formation » de deux semaines (et elle a bel et bien été embauchée). Pour cette raison, il a conclu que l’appelante espérait obtenir des avantages financiers de son emploi (emploi éventuellement rémunéré) et que par conséquent, elle était employée. Il a ensuite rejeté l’appel.

[11] À la lumière de sa décision, je conclus que le membre maîtrisait la jurisprudence de la cour et a appliqué celle-ci aux faits en l’espèce. L’appelante ne m’a pas convaincu que le membre a commis une quelconque erreur en procédant de la sorte. J’en conclus également que le membre avait tiré les conclusions de fait qui s’imposaient basées sur la preuve et, en fait, je suis d’accord avec lui.

[12] Je n’ai trouvé aucun élément de preuve appuyant les moyens d’appel invoqués ou tout autre moyen d’appel possible. Je suis d’avis, comme le démontre la décision, que le membre a tenu une audience adéquate, qu’il a apprécié la preuve, qu’il a tiré des conclusions de fait, qu’il a déterminé le droit applicable et qu’il en a tiré une conclusion intelligible et compréhensible. Rien ne justifie une intervention de ma part.

Conclusion

[13] Pour les motifs susmentionnés, l’appel est rejeté.

 

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