Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 10 juin 2016, la division générale du Tribunal a conclu ce qui suit :

[traduction]

  • Le demandeur avait quitté volontairement son emploi sans motif valable aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).

[3] Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 13 juillet 2016 après avoir reçu une communication de la décision de la division générale le 8 juillet 2016.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission. »

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Analyse

[7] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Pour que la permission d’en appeler soit accordée, le demandeur doit convaincre le Tribunal que les motifs d’appel correspondent à l’un des moyens d’appel prévus et qu’au moins l’un d’eux a une chance raisonnable de succès.

[9] Le demandeur fait valoir que, s’il avait demandé un transfert, l’employeur ne l’aurait pas nécessairement accordé. Il prétend que le coordonnateur de la sécurité des ressources humaines n’a pas été remplacé après qu’il a quitté son emploi. Les responsabilités de ce poste ont été données au gérant adjoint du magasin, ce qui signifie que le nouveau gérant du magasin essayait d’apporter des changements et de réduire les coûts.

[10] Dans sa demande de permission d’en appeler, le demandeur demande essentiellement à ce que le Tribunal réévalue et réapprécie la preuve qui a déjà été soumise à la division générale, ce qui relève du juge des faits et non d’une cour d’appel. Il ne revient pas au membre de décider s’il y a lieu d’accorder l’autorisation d’appel et soupeser à nouveau la preuve ou d’examiner le bien-fondé de la décision rendue par la division générale.

[11] Malheureusement, un appel devant la division d’appel du Tribunal ne constitue pas une audience de novo où une partie peut présenter sa preuve à nouveau et espérer une nouvelle issue favorable.

[12] Selon la preuve non contestée dont la division générale dispose, le demandeur a quitté volontairement son emploi. Ce n’était pas l’employeur. Il aurait pu demeurer employé par Kent jusqu’à ce qu’il trouve un emploi plus adapté. Le demandeur aurait pu également tenter l’atténuation ou signaler le prétendu antagonisme, ou il aurait pu simplement demander un transfert même s’il n’y avait aucune garantie.

[13] Par conséquent, le demandeur n’a pas souligné dans sa demande de permission d’en appeler des erreurs de compétence ou de droit ni précisé de conclusions de fait erronées que la division générale aurait pu tirer de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance pour en arriver à sa décision.

[14] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments présentés par le demandeur pour appuyer sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[15] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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