Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Comparutions

[1] L’appelant, monsieur N. C., était absent lors de l’audience téléphonique (téléconférence) tenue le 26 juillet 2016. Un avis d’audience a été envoyé à l’appelant, en date du 11 mai 2016, pour l’informer de la tenue de l’audience le 26 juillet 2016 (pièces GD1-1 à GD1-4). Une preuve de livraison de l’avis d’audience adressé à l’appelant, en date du 13 mai 2016, a été transmise au Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le « Tribunal »), le 19 mai 2016.

[2] Convaincu que l’appelant a été avisé de la tenue de l’audience du 26 juillet 2016, le Tribunal a procédé en son absence, comme le permet l’article 12 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, pour une telle situation.

[3] À noter que le Tribunal a attendu plus de 30 minutes après le début de l’audience du 26 juillet 2016 afin de s’assurer de la présence de l’appelant à cette audience. Malgré cette période d’attente, l’appelant n’a pas signifié sa présence.

[4] Avant la tenue de l’audience, le Tribunal n’a pas reçu d’avis de la part de l’appelant indiquant qu’il n’allait pas être en mesure d’être présent à cette audience.

Introduction

[5] Le 24 janvier 2012, l’appelant a présenté une demande de prestations (prestations régulières) ayant pris effet le 15 janvier 2012. L’appelant a déclaré avoir travaillé pour l’employeur Sears Canada inc., du 17 janvier 2012 au 23 janvier 2012 inclusivement, et avoir cessé de travailler pour cet employeur en raison d’un manque de travail (pièces GD3-3 à GD3- 12).

[6] Le 14 septembre 2015, l’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la « Commission »), a avisé l’appelant qu’il avait omis de l’informer de tout son revenu provenant de l’employeur Sears Canada inc., à titre de salaire. La Commission a indiqué à l’appelant qu’elle avait rajusté le total de son revenu en fonction des nouveaux renseignements fournis par son employeur (pièces GD3-82 et GD3-83).

[7] Le 19 octobre 2015, l’appelant a présenté une Demande de révision d’une décision d’assurance-emploi (pièces GD3-85 à GD3-95).

[8] Le 16 novembre 2015, la Commission a avisé l’appelant qu’elle maintenait la décision rendue à son endroit, en date du 14 septembre 2015, concernant la répartition de sa rémunération (pièces GD3-97 et GD3-98).

[9] Le 17 décembre 2015, l’appelant a présenté un Avis d’appel auprès de la Section de l’assurance-emploi de la Division générale du Tribunal (pièces GD2-1 à GD2-24).

[10] Cet appel a été instruit selon le mode d’audience téléconférence pour les raisons suivantes :

  1. Le fait que l’appelant sera la seule partie à assister à l’audience ;
  2. L’information au dossier, y compris la nécessité d’obtenir des informations supplémentaires ;
  3. Ce mode d’audience est conforme à l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent (pièces GD1-1 à GD1-4).

Question en litige

[11] Le Tribunal doit déterminer si la somme d’argent reçue par l’appelant constitue une rémunération aux termes de l’article 35 du Règlement sur l’assurance-emploi (le « Règlement ») et, le cas échéant, déterminer si la répartition de cette rémunération a été effectuée conformément aux dispositions prévues à l’article 36 du Règlement.

Droit applicable

[12] Les dispositions relatives à la « détermination de la rémunération aux fins du bénéfice des prestations » et à la « répartition de la rémunération aux fins du bénéfice des prestations » sont respectivement mentionnées aux articles 35 et 36 du Règlement.

[13] Pour la « détermination de la rémunération aux fins du bénéfice des prestations », l’article 35 du Règlement définit le « revenu » comme « […] Tout revenu en espèce ou non que le prestataire reçoit ou recevra d’un employeur ou d’une autre personne, notamment un syndic de faillite ». Cet article précise également quel revenu est considéré comme une rémunération.

[14] Le paragraphe 35(2) du Règlement précise en ces termes que :

Sous réserve des autres dispositions du présent article, la rémunération qu’il faut prendre en compte pour vérifier s’il y a eu l’arrêt de rémunération visé à l’article 14 et fixer le montant à déduire des prestations à payer en vertu de l’article 19, des paragraphes 21(3), 22(5), 152.03(3) ou 152.04(4), ou de l’article 152.18 de la Loi, ainsi que pour l’application des articles 45 et 46 de la Loi, est le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi […].

[15] Ainsi, les sommes reçues de la part d’un employeur sont considérées comme une rémunération et doivent être réparties, à moins qu’elles ne soient visées par les exceptions prévues au paragraphe 35(7) du Règlement, ou qu’elles ne proviennent pas d’un emploi.

[16] Une fois ce point établi, l’article 36 du Règlement indique sur quelles semaines cette rémunération doit être répartie.

[17] En regard de la « répartition de la rémunération aux fins du bénéfice des prestations », le paragraphe 36(4) du Règlement précise que : « (4) La rémunération payable au prestataire aux termes d’un contrat de travail en échange des services rendus est répartie sur la période pendant laquelle ces services ont été fournis. ».

Preuve

[18] Les éléments de preuve contenus dans le dossier sont les suivants :

  1. Un relevé d’emploi, en date du 7 février 2013, indique que l’appelant a travaillé pour l’employeur Sears Canada inc., du 22 janvier 2012 au 18 janvier 2013 inclusivement, et qu’il a cessé de travailler pour cet employeur pour une raison « autre » (code K – autre), (pièce GD3-13) ;
  2. Dans un document non daté, intitulé « Écran en texte intégral – Service de déclaration téléphonique – Certification de déclaration électronique », la Commission a rappelé qu’un prestataire qui utilise le service de déclaration par téléphone pour faire ses déclarations, reçoit des instructions (messages vocaux) sur la façon d’accéder au système, la manière de remplir les déclarations et la manière d’y apporter des corrections lorsque nécessaire (pièces GD3-14 à GD3-16) ;
  3. Le 30 décembre 2015, la Commission a indiqué que, pour les périodes du 15 janvier 2012 au 28 janvier 2012, du 26 février 2012 au 10 mars 2012, du 25 mars 2012 au 5 mai 2012, du 3 juin 2012 au 16 juin 2012 et du 29 juillet 2012 au 11 août 2012, les déclarations téléphoniques automatisées de l’appelant, et la certification donnée par une agente de la Commission (les copies des questions et des réponses fournies par l’appelant ont été reproduites le 30 décembre 2015), démontrent que l’appelant n’a pas déclaré tous les gains reçus ou ne les a pas déclarés correctement, au cours des périodes en cause (pièces GD3-17 à GD3-67) ;
  4. Dans un document intitulé « Demande de renseignements – Registres de paie – Request for Payroll Information », complété le 26 avril 2013, l’employeur Sears Canada inc. a déclaré avoir versé des montants à l’appelant, à titre de rémunération, pour les semaines ayant commencé les journées suivantes : 22 janvier 2012 (59,80 $), 26 février 2012 (89,70 $), 25 mars 2012 (89,70 $), 1er avril 2012 (188,00 $), 8 avril 2012 (275,04 $), 15 avril 2012 (179,40 $), 22 avril 2012 (358,80 $), 29 avril 2012 (448,50 $), 10 juin 2012 (448,50 $) et 5 août 2012 (380,10 $), (pièces GD3-68 et GD3-69) ;
  5. Dans un document intitulé « Demande de renseignements sur l’emploi – Registres de paie – Request for Clarification of Employment Information », transmis à la Commission,   en date du 25 mai 2013, l’appelant a indiqué ne pas être d’accord avec les renseignements qu’elle a obtenus de la part de l’employeur Sears Canada inc. (pièces GD3-70 à GD3- 81) ;
  6. Le 25 mai 2013, l’appelant a transmis à la Commission une copie d’un relevé d’un compte bancaire qu’il détient (Account Activity – Historical Details), indiquant l’historique des transactions effectuées au cours de la période échelonnée du 3 janvier 2012 au 31 août 2012. Ce document indique que des dépôts provenant du salaire reçu de l’employeur (« SCI paie ») ont été effectués aux dates suivantes : 13 janvier 2012 (638,70 $), 27 janvier 2012 (339,26 $), 10 février 2012 (57,59 $), 9 mars 2012 (85,47 $), 5 avril 2012 (85,48 $), 20 avril 2012 (426,13 $), 1er juin 2012 (187,29 $), 15 juin 2012 (10,73$), 29 juin 2012 (823,78 $), 10 août 2012 (663,03 $), 24 août 2012 (709,42 $), (pièces GD3-72 à GD3-77) ;
  7. Dans un document intitulé « Demande de renseignements – Registres de paie – Request for Payroll Information », complété par l’employeur Sears Canada inc., en date du 4 juin 2013, l’employeur a indiqué avoir versé une rémunération à l’appelant pour les semaines ayant commencé les journées suivantes : 22 janvier 2012 (59,80 $), 26 février 2012 (89,70 $), 25 mars 2012 (89,70 $), 1er avril 2012 (188,00 $), 8 avril 2012 (275,04 $), 22 avril 2012 (358,80 $), 29 avril 2012 (448,50 $), 10 juin 2012 (448,50 $) et 5 août 2012 (380,10 $). Dans ce document, l’employeur a indiqué ne pas avoir versé de somme à l’appelant pour la semaine ayant commencé le 15 avril 2012. L’employeur a également mentionné avoir versé une allocation (cash allowance) de 10,00 $ à l’appelant pour la période de paye du 1er au 14 avril 2012 (pièces GD3-78 à GD3-81) ;
  8. Dans un document intitulé « Détails sur l’avis de dette (DH009) », en date du 19 septembre 2015 et reproduit le 22 décembre 2015, le montant total de la dette de l’appelant a été établi à 933,00 $ (pièce GD3-84) ;
  9. Dans sa Demande de révision d’une décision d’assurance-emploi présentée le 19 octobre 2015, l’appelant a transmis à la Commission une copie de ses relevés de salaire provenant de l’employeur Sears Canada inc., pour les périodes suivantes : 22 janvier 2012 au 4 février 2012 (59,80 $), 19 février 2012 au 3 mars 2012 (89,70 $), 18 mars 2012 au 31 mars 2012 (89,70 $), 13 mai 2012 au 26 mai 2012 (199,25 $) (pièce GD3-87 à GD3- 94) ;
  10. Dans son Avis d’appel présenté le 17 décembre 2015, l’appelant a transmis une copie de ses relevés de salaires provenant de l’employeur Sears Canada inc., pour les périodes suivantes : 25 décembre 2011 au 7 janvier 2012 (767,36 $) ; 22 janvier 2012 au 4 février 2012 (59,80 $) ;19 février 2012 au 3 mars 2012 (89,70 $) ; 18 mars 2012 au 31 mars 2012 (89,70 $) ; 1er avril 2012 au 14 avril 2012 (453,04 $) ; 29 avril 2012 au 12 mai 2012 (807,30 $) ;13 mai 2012 au 26 mai 2012 (199,25 $) ; 22 juillet 2012 au 4 août 2012 (807,30 $), (pièces GD2-8 à GD2- 24).

[19] Les éléments de preuve présentés à l’audience sont les suivants :

  1. Les deux parties au dossier étaient absentes lors de l’audience et aucun élément de preuve n’a donc été présenté au cours de celle-ci.

Arguments des parties

[20] L’appelant a présenté les observations et les arguments suivants :

  1. Il a indiqué être en désaccord avec les gains déclarés par son employeur. L’appelant a demandé à la Commission d’examiner les documents qu’il lui a fait parvenir (ex. : historique des transactions effectuées à partir d’un compte bancaire détenu par l’appelant, copies des relevés de salaire de l’employeur Sears Canada inc.), (pièces GD3-70 à GD3- 81) ;
  2. L’appelant a expliqué ne pas détenir d’autres preuves que les copies des talons de paye (relevés de salaire) qu’il a transmis à la Commission. Il a indiqué ne pas savoir pourquoi l’employeur avait donné les renseignements qu’il a fournis et que la Commission devrait vérifier auprès de celui-ci. L’appelant a affirmé qu’à chaque fois que l’employeur avait été questionné, il avait donné des réponses différentes. Il a dit trouver que cela n’avait « pas d’allure » que les réponses fournies par l’employeur ne correspondaient pas avec les talons de paye. L’appelant a fait valoir que les documents qu’il a fournis et ceux fournis par l’employeur (originaux) devraient être comparés. Il a indiqué ne pas vouloir payer le montant qui lui est réclamé et qu’il ne peut pas le faire. L’appelant a dit trouver que c’est de la méchanceté de lui demander de payer le montant qui lui est réclamé (pièces GD3-70 à GD3-81 et GD3-96) ;
  3. L’appelant a demandé qu’une vérification de ses relevés de paye soit faite pour chaque semaine ou pour chaque période de paye de deux semaines (pièces GD2-1 à GD2- 24).

[21] La Commission a présenté les observations et arguments suivants :

  1. Elle a expliqué que les sommes reçues d’un employeur sont considérées comme une rémunération et doivent donc être réparties, à moins qu’elles ne soient visées par les exceptions prévues au paragraphe 35(7) du Règlement ou qu’elles ne proviennent pas d’un emploi (pièce GD4-3) ;
  2. La Commission a indiqué que l’appelant a reçu de l’argent de l’employeur Sears Canada inc. et que cet argent lui a été versé sous forme de salaire. Elle a soutenu que cet argent constitue une rémunération aux termes du paragraphe 35(2) du Règlement puisqu’il a été remis à l’appelant, à titre de paiement pour des heures travaillées. Elle a expliqué avoir correctement réparti cette rémunération sur la période où les services ont été fournis, en vertu du paragraphe 36(4) du Règlement. La Commission a expliqué avoir pris en considération la copie des transactions bancaires et les talons de paye fournis par l’appelant, ainsi que les informations indiquées, à deux reprises, par l’employeur, au sujet des rémunérations versées dans les semaines précises de ces périodes de paye à la quinzaine. La Commission a indiqué avoir constaté que les montants correspondaient aux talons de paye ainsi que le montant net déposé dans le compte bancaire de l’appelant aux dates indiquées. Elle a expliqué que la répartition des rémunérations n’a donc pas été modifiée et a été maintenue de la façon suivante :
Semaine débutant le Gains déclarés Gains réels
22 janvier 2012 0,00 $ 59,80 $
26 février 2012 84,00 $ 89,70 $
25 mars 2012 89,00 $ 89,70 $
1er avril 2012 0,00 $ 188,00 $
8 avril 2012 179,00 $ 275,04 $
22 avril 2012 179,00 $ 358,80 $
29 avril 2012 179,00 $ 448,50 $
10 juin 2012 0,00 $ 448,50 $
5 août 2012 0,00 $ 380,10 $
  1. La Commission a donné les explications suivantes relativement au trop-payé de 933,00 $ :
Semaine débutant le Prestations versées Gains déclarés Gains réels Prestations payables Trop-payé
22 janvier 2012 0,00 $ 0,00 $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $
29 janvier 2012 218,00 $ - - 0,00 $ 60,00 $
26 février 2012 218,00 $ 84,00 $ 90,00 $ 215,00 $ 3,00 $
25 mars 2012 216,00 $ 89,00 $ 90,00 $ 215,00 $ 1,00 $
1er avril 2012 218,00 $ 0,00 $ 188,00 $ 117,00 $ 101,00 $
8 avril 2012 126,00 $ 179,00 $ 275,00 $ 30,00 $ 96,00 $
22 avril 2012 126,00 $ 179,00 $ 359,00 $ 0,00 $ 126,00 $
29 avril 2012 126,00 $ 179,00 $ 449,00 $ 0,00 $ 126,00 $
10 juin 2012 218,00 $ 0,00 $ 449,00 $ 0,00 $ 218,00 $
5 août 2012 218,00 $ 0,00 $ 380,00 $ 16,00 $ 202,00 $
  1. Elle a précisé que la semaine du 22 janvier 2012 est la deuxième semaine d’attente que l’appelant doit servir et où aucune prestation n’est payable. La Commission a précisé que la rémunération reçue dans les semaines d’attente est déductible à 100 % et qu’elle est retenue sur le premier paiement des prestations d’assurance-emploi. Elle a spécifié que, dans le cas présent, la rémunération au montant de 60,00 $, gagnée dans la deuxième semaine d’attente du 22 janvier 2012 est retenue dans la semaine du 29 janvier 2012, ce qui crée un trop-payé de 60,00 $ (pièce GD4-4).

Analyse

[22] La Cour d’appel fédérale (la « Cour ») a affirmé le principe selon « le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi » doit être pris en considération lors du calcul du montant à déduire des prestations (McLaughlin, 2009 CAF 365).

[23] La Cour a confirmé le principe selon lequel les sommes qui constituent une rémunération aux termes de l’article 35 du Règlement doivent être réparties aux termes de l’article 36 du Règlement (Boone et al, 2002 CAF 257).

Sommes d’argent reçues par l’appelant de la part de l’employeur

[24] La preuve au dossier démontre d’abord que l’appelant a travaillé pour l’employeur Sears Canada inc., du 22 janvier 2012 au 18 janvier 2013 inclusivement, et qu’il a reçu des sommes d’argent provenant de cet employeur (pièces GD2-8 à GD2-24, GD3-13, GD3-17 à GD3-69, GD3-78 à GD3-81 et GD3-87 à GD3-94).

[25] Le Tribunal considère que les sommes d’argent versées à l’appelant constituent clairement une rémunération aux termes de l’article 35 du Règlement, puisque ces sommes lui ont été versées à titre de salaire.

[26] L’alinéa 35(2)a) du Règlement spécifie bien que :

[…] la rémunération qu’il faut prendre en compte pour vérifier s’il y a eu l’arrêt de rémunération visé à l’article 14 et fixer le montant à déduire des prestations à payer en vertu de l’article 19, des paragraphes 21(3), 22(5), 152.03(3) ou 152.04(4), ou de l’article 152.18 de la Loi, ainsi que pour l’application des articles 45 et 46 de la Loi, est le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi […].

[27] Dans le cas présent, les sommes d’argent que l’appelant a reçues proviennent de l’emploi qu’il a occupé chez l’employeur Sears Canada inc., au cours de la période échelonnée du 22 janvier 2012 au 18 janvier 2013 (pièce GD3-13).

[28] Ces sommes ne sont pas visées par les exceptions prévues au paragraphe 35(7) du Règlement.

Répartition de la rémunération

[29] Le Tribunal considère que les sommes versées à l’appelant, à titre de salaire, doivent faire l’objet d’une répartition, conformément aux dispositions prévues à l’article 36 du Règlement.

[30] Le Tribunal ne peut écarter le principe selon lequel les sommes qui constituent une rémunération aux termes de l’article 35 du Règlement doivent être réparties aux termes de l’article 36 du Règlement (Boone et al, 2002 CAF 257).

[31] L’appelant a expliqué qu’il était en désaccord avec les montants que l’employeur a déclaré lui avoir versés.

[32] Il a souligné que les renseignements fournis par l’employeur ne correspondaient pas avec les talons de paye indiquant la rémunération qu’il a reçue de la part de cet employeur.

[33] Il a fait valoir qu’une vérification devrait être effectuée à partir des documents qu’il a fournis à la Commission et au Tribunal (ex. : historique des transactions effectuées à partir d’un compte bancaire détenu par l’appelant, relevés de salaires de l’employeur Sears Canada inc.) afin de comparer les renseignements provenant des documents qu’il a transmis avec ceux fournis par l’employeur.

[34] De son côté, la Commission a expliqué avoir correctement réparti la rémunération de l’appelant sur la période où les services ont été fournis (pièces GD4-4).

[35] La Commission a fourni l’explication suivante :

Considérant la copie des transactions bancaires et les talons de paie fournis par le prestataire ainsi que les informations indiquées à deux reprises par l’employeur des rémunérations versées dans les semaines précises de  ces périodes de paie à la quinzaine, la Commission a constaté que les montants correspondaient aux talons de paie ainsi que le montant net déposé dans le compte bancaire du prestataire aux dates indiquées (pièce GD4-4).

[36] Le Tribunal considère que la Commission a fait la démonstration que la rémunération reçue par l’appelant, de la part de son employeur, devait faire l’objet d’une répartition en vertu de l’article 36 du Règlement.

[37] Toutefois, le Tribunal est en désaccord avec l’affirmation de la Commission selon laquelle les renseignements fournis, à deux reprises par l’employeur, au sujet de la rémunération versée à l’appelant, pour les semaines précises de ses périodes de paye, correspondaient aux montants apparaissant sur ses talons de paye et au montant net déposé dans le compte bancaire de l’appelant aux dates indiquées (pièce GD4-4).

[38] Le Tribunal constate qu’à partir des éléments de preuve présentée par l’appelant soit, les copies de ses relevés de salaire provenant de l’employeur Sears Canada inc. (pièces GD2-8 à GD2-24), la somme des montants apparaissant sur ces relevés ne concorde pas avec la somme des montants que l’employeur a déclaré lui avoir versés, selon le document que l’employeur a transmis à la Commission, en date du 4 juin 2015 (Demande de renseignements – Registres de paie – Request for Payroll Information), (pièces GD3-78 à GD3-81).

[39] Le Tribunal estime que les copies des relevés de salaire transmis par l’appelant contiennent des renseignements plus précis et plus fiables concernant la rémunération qui lui a été réellement versée par son employeur, que les renseignements fournis par l’employeur, en date du 4 juin 2015.

[40] Par exemple, les copies des relevés de salaire transmises par l’appelant démontrent qu’il a reçu une somme de 199,25 $ pour la période du 13 au 26 mai 2012 (pièces GD2-15), alors que l’employeur n’a pas indiqué avoir versé un tel montant à l’appelant pour cette période (pièces GD3-78 à GD3-81). Le Tribunal considère qu’une somme de 195,25 $ a réellement été versée à l’appelant pour la période en cause, tel que le démontre la copie du relevé de salaire en question.

[41] L’historique des transactions bancaires effectuées par l’appelant indique aussi qu’un montant de 187,29 $ a été déposé dans son compte, en date du 1er juin 2012. Ce montant correspond au montant net du salaire de l’appelant pour le gain de 199,25 $ (montant brut) qu’il a réalisé au cours de la période du 13 au 26 mai 2012. Le relevé de salaire pour cette période a d’ailleurs été émis le 1er juin 2012, date du dépôt du montant net en question (pièces GD2-15 et GD3-76).

[42] Le Tribunal estime que l’employeur a également pu commettre des erreurs lorsqu’il a complété le document intitulé « Demande de renseignements – Registres de paie – Request for Payroll Information », en date du 4 juin 2013. D’ailleurs, dans ce document, l’employeur a indiqué ne pas avoir versé de somme d’argent à l’appelant pour la semaine ayant commencé le 15 avril 2012 (pièces GD3-78 à GD3-81), alors qu’il avait préalablement indiqué, dans un document similaire, complété en date du 26 avril 2015, lui avoir versé une somme de 179,40 $ pour la même semaine (pièces GD3-68 et GD3-69).

[43] Le tableau ci-dessous, permet de constater les différences entre les montants indiqués sur les relevés de salaire de l’appelant (pièces GD2-8 à GD2-24) et les montants que l’employeur a déclaré avoir versés à l’appelant (pièces GD3-78 à GD3-81), au cours de la période échelonnée de la semaine ayant commencé le 22 janvier 2012 à celle ayant commencé le 5 août 2012.

Périodes de paye indiquées sur les relevés de salaires
(pièces GD2-8 à GD2-24)
Montants bruts indiqués sur les relevés de salaire
(pièces GD2-8 à GD2-24)
Montants que l’employeur a déclaré avoir versés à l’appelant
(pièces GD3-78 à GD3-81)
25 décembre 2011 au 7 janvier 2012 (pièce GD2-20) $767.36 N/A
22 janvier 2012 au 4 février 2012 (pièce GD2-13) $59.80 $59.80 (for the week commencing January 22, 2012)
19 février 2012 au 3 mars 2012 (pièce GD2-11) $89.70 $89.70 (for the week commencing February 26, 2012)
18 au 31 mars 2012 (pièce GD2-8) $89.70 $89.70 (for the week commencing March 25, 2012)
1er au 14 avril 2012 (pièce GD2-22) $453.04 $188.00 (for the week commencing April 1, 2012) and $275.04 (for the week commencing April 8, 2012) for a total of $463.04 ($188.00 + $275.04 = $463.04
29 avril 2012 au 12 mai 2012 (pièce GD2-18) $807.30 $358.80 (for the week commencing April 22, 2012) and $448.50 (for the week commencing April 29, 2012) for a total of $808.00 ($358.80 + $448.50 = $807.30
13 au 26 mai 2012 (pièce GD2-15) $199.25 Not indicated.
22 juillet 2012 au 4 août 2012 (pièce GD2-24) $807.30 $448.50 (for the week commencing June 10, 2012) and $380.10 (for the week commencing August 5, 2012) for a total of $829.00 ($448.50 + $380.10 = $828.60)
Total selon les documents présentés (pour la période échelonnée de la semaine ayant commencé le 22 janvier 2012 à celle ayant commencé le 5 août 2012 (note : le montant indiqué pour la semaine du 25 décembre 2011 au 7 janvier 2012 n’est pas inclus dans ce calcul) 2 506,09 $ 2 338,14 $

[44] Le tableau ci-dessus indique un écart global de 166,29 $ (2506,09 - 2 338,14 = 167,95 $) entre le total indiqué par l’employeur (2 338,14 $) et celui provenant des copies de relevés de salaire de l’appelant (2 506,09 $), pour la période échelonnée de la semaine ayant commencé le 22 janvier 2012 à celle ayant commencé le 5 août 2012.

[45] Le Tribunal considère que la différence observée s’explique avant tout par le montant de 199,25 $ que l’appelant a reçu pour la période du 13 au 26 mai 2012 (pièce GD2-15) et qui n’a pas été mentionné à la Commission par l’employeur.

[46] Une autre différence, moins significative, peut également être observée pour la période du 1er au 14 avril 2012, alors que la copie du relevé de salaire de l’appelant pour cette période indique qu’il a reçu une somme de 453,04 $, alors que l’employeur a déclaré lui avoir versé 463,04 $ pour la même période. Cette différence peut s’expliquer par le fait que l’employeur a mentionné avoir versé une allocation au montant de 10,00 $ pour cette période (pièces GD2-22, GD3-78 et GD3-79).

[47] Enfin, l’employeur a déclaré avoir versé à l’appelant une somme totale de 828,60 $ pour les semaines ayant commencé le 10 juin 2012 et le 5 août 2012, alors que la copie du relevé de salaire de l’appelant, pour la période du 22 juillet 2012 au 4 août 2012, qui semble correspondre aux semaines ayant commencé le 10 juin 2012 et le 5 août 2012, indique qu’il a reçu une somme de 807,30 $.

[48] De la même manière, et tout en tenant compte qu’il s’agit de montants nets comparés avec des montants bruts, les montants apparaissant dans l’historique des transactions effectuées par l’appelant dans son compte bancaire ne correspondent pas tous aux montants qu’il a reçus de la part de l’employeur, selon les copies des relevés de salaire qu’il a fournies.

[49] Le tableau ci-dessous permet d’établir la relation entre les sommes que l’appelant a reçues, selon les copies des relevés de salaire qu’il a fournies et les montants déposés dans son compte bancaire, ainsi qu’à partir de l’historique des transactions du compte en question pour les périodes en cause.

Dates des relevés de salaire et
montants indiqués
sur les relevés
(montants bruts et montants nets)
(pièces GD2-8 à GD2-24)
Dates des dépôts effectués et montants des dépôts indiqués (montants nets)
(pièces GD3-72 à GD3-77)
13 janvier 2012 : montant brut de 767,36 $ et montant net de 638,70 $, pour la période du 25 décembre 2011 au 7 janvier 2012 (pièce GD2-20) 13 janvier 2012 : 638,70 $
(pièce GD3-72)
Non disponible 27 janvier 2012 : 339,26 $
(pièce GD3-72)
10 février 2012 : montant brut de 59,80 $ et montant net de 57,59 $, pour la période du 22 janvier 2012 au 4 février 2012 (pièce GD2-13) 10 février 2012 : 57,59 $
(pièce GD3-73)
9 mars 2012 : montant brut de 89,70 $ et montant net de 85,47 $, pour la période du 19 février 2012 au 3 mars 2012 (pièce GD2-11) 9 mars 2012 : 85,47 $
(pièce GD3-74)
5 avril 2012 : montant brut de 89,70 $ et montant net de 85,48 $, pour la période du 18 au 31 mars 2012 (pièce GD2-8) 5 avril 2012 : 85,48 $
(pièce GD3-75)
20 avril 2012 : montant brut de 453,04 $ et montant net de 426,13 $, pour la période du 1er au 14 avril 2012 (pièce GD2-22) 20 avril 2012 : 426,13 $
(pièce GD3-75)
18 mai 2012 : montant brut de 807,30 $ et montant net de 678,68 $, pour la période du 29 avril 2012 au 12 mai 2012 (pièce GD2-18) Non disponible ou non indiqué
1er juin 2012 : montant brut de 199,25 $ et montant net de 187,29 $, pour la période du 13 au 26 mai 2012 (pièce GD2-15) 1er juin 2012 : 187,29 $
(pièce GD3-76)
Non disponible 15 juin 2012 : 10,73$
(pièce GD3-76)
Non disponible 29 juin 2012 : 823,78 $
(pièce GD3-76)
10 août 2012 : montant brut de 807,30 $ montant net de 663,03 $, pour la période du 22 juillet 2012 au 4 août 2012 (pièce GD2-24) 10 août 2012 : 663,03 $
(pièce GD3-77)
Non disponible 24 août 2012 : 709,42 $
(pièce GD3-77)

[50] Le tableau ci-dessus permet de démontrer que des dépôts provenant de sommes reçues par l’employeur ont été effectués dans le compte bancaire de l’appelant les 27 janvier 2012 (339,26 $), 15 juin 2012 (10,73$), 29 juin 2012 (823,78 $) et 29 juin 2012 (823,78 $), sans que celui-ci n’ait transmis de copies de relevés de salaires pour expliquer ces dépôts.

[51] Toutefois, les renseignements provenant de l’historique des transactions du compte bancaire de l’appelant n’indiquent pas qu’un dépôt au montant de 678,68 $ (montant net) a été effectué dans son compte, relativement au relevé de salaire en date du 18 mai 2012 (pièce GD2- 18 et GD3-72 à GD3-77).

[52] Le Tribunal souligne également que la Commission n’a pas fait mention, dans les tableaux explicatifs qu’elle a présentés dans son argumentation (pièces GD4-2 et GD4-4) de certains gains que l’appelant a déclaré avoir reçus lorsqu’il a complété ses déclarations du prestataire.

[53] Ainsi, la Commission n’a pas mentionné dans ces tableaux, le montant de 179,00 $ que l’appelant a déclaré avoir reçu pour la semaine ayant débuté le 15 avril 2012 (semaine du 15 au 21 avril 2012), lorsqu’il a complété ses déclarations (pièce GD3-44) ni du montant de 442,00 $ qu’il a aussi déclaré avoir reçu pour la semaine ayant commencé le 29 juillet 2012 (semaine du 29 juillet 2012 au 4 août 2012), (pièce GD3-64).

[54] En somme, le Tribunal considère que la Commission a démontré que la rémunération reçue par l’appelant à titre de salaire devait être répartie.

[55] Toutefois, la preuve soumise par l’appelant a permis de démontrer qu’il y avait des différences entre les montants apparaissant sur les copies de ses relevés de salaire (pièces GD2-8 à GD2-24), et ceux que l’employeur a déclaré lui avoir versés (pièces GD3-78 à GD3-81).

[56] Le Tribunal est d’avis que l’appelant a présenté des éléments de preuve qui l’amènent à conclure que sa rémunération doit conduire à une répartition différente de celle établie initialement par la Commission.

[57] S’appuyant sur la jurisprudence mentionnée plus haut, le Tribunal considère que la répartition de la rémunération versée à l’appelant n’a pas été faite conformément aux dispositions prévues aux articles 35 et 36 du Règlement.

[58] L’appel est partiellement fondé sur la question en litige.

[59] Le Tribunal estime qu’en fonction de la preuve soumise par l’appelant, des corrections doivent être apportées à la rémunération qui a été prise en compte par la Commission pour en effectuer une répartition, aux termes de l’article 36 du Règlement. Ces corrections pourront toutefois avoir comme conséquence d’amener des modifications dans l’établissement du montant du trop-payé à l’appelant.

Conclusion

[60] L’appel est accueilli en partie.

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