Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est accueilli et la cause référée à la division générale (section de l’assurance-emploi) pour une nouvelle audience uniquement pour la période de décembre 2014 à la fin des prestations.

Introduction

[2] En date du 15 décembre 2015, la division générale du Tribunal a conclu que 

  • L’inadmissibilité imposée aux termes des articles 9 et 11 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi) et à l’article 30 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement) était fondée en partie parce que l’appelant n’avait pas prouvé son état de chômage à partir du mois de décembre 2014.

[3]  L’appelant a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 27 janvier 2016 après avoir reçu communication de la décision de la division générale le 29 décembre 2015. La permission d’en appeler a été accordée le 15 février 2016.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si la division générale a erré en concluant

que l’inadmissibilité imposée aux termes des articles 9 et 11 de la Loi et à l’article 30 du Règlement était fondée en partie parce que l’appelant n’avait pas prouvé son état de chômage à partir du mois de décembre 2014.

La loi

[5] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants 

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Normes de contrôle

[6] L’appelant n’a fait aucune représentation quant à la norme de contrôle applicable.

[7] L’intimée soutient que la norme de contrôle applicable aux questions de droit est celle de la décision correcte et la norme de contrôle aux questions mixte de fait et de droit est celle de la décision raisonnable - Pathmanathan c. Bureau du juge-arbitre, 2015 CAF 50.

[8] Le Tribunal constate que la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Canada (PG) c. Jean, 2015 CAF 242, mentionne au paragraphe 19 de sa décision que lorsque la division d’appel « agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale, la Division d’appel n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure ».

[9] La Cour d’appel fédérale poursuit en soulignant que 

[N]on seulement la Division d’appel a-t-elle autant d’expertise que la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale et [qu’elle] n’est […] donc pas tenue de faire preuve de déférence, mais au surplus un tribunal administratif d’appel ne saurait exercer un pouvoir de contrôle et de surveillance réservé aux cours supérieures provinciales ou, pour les « offices fédéraux », à la Cour fédérale et à la Cour d’appel fédérale.

[10] La Cour d’appel fédérale termine en soulignant que « lorsqu’elle entend des appels conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social, la Division d’appel n’a d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de cette loi. »

[11] Le mandat de la division d’appel du Tribunal décrit dans l’arrêt Jean a par la suite été confirmé par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Maunder v. Canada (AG), 2015 FCA 274.

[12] En conséquence, à moins que la division générale n'ait pas observé un principe de justice naturelle, qu'elle ait erré en droit ou qu'elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l'appel.

Analyse

[13] L’appelant en appelle de la décision de la division générale concernant la deuxième période de prestations (tel qu’identifié par la division générale), soit du 2 décembre 2014 à la fin de sa période de prestations.

[14] L’appelant plaide que la division générale ne lui a pas permis d'élaborer sur cette deuxième période et a même refusé de recevoir certaines preuves sur ladite période puisqu’elle se considérait non saisie de cette période en litige. Il soutient que la division générale a ignoré l’essentiel de son témoignage à l’effet qu’il avait travaillé sporadiquement en tant qu'employé syndiqué CCQ durant la deuxième période et qu’il a également effectué de la recherche d’emploi pendant ladite période, ce qui lui a permis de travailler chez les Entreprises Fab-Tech comme journalier salarié.

[15] Il soutient que la division générale aurait dû accepter de recevoir toute la preuve soumise par l'appelant et son représentant, que ce soit la preuve verbale ou documentaire, et aurait dû procéder à faire son analyse et à écrire pourquoi il rejetait cette preuve, s'il y avait lieu de le faire.

[16] L’intimée est d’avis que la division générale aurait dû considérer la preuve de l’appelant pour la période complète et qu’elle ne s’oppose pas à un retour du dossier devant la division générale pour la période de décembre 2014 à la fin des prestations.

[17] Pour la division générale, l’analyse de la période en litige devait se faire en deux temps: dans un premier temps, une période contenue entre juillet 2014 et le 1er décembre 2014 et dans un second temps, une période contenue entre le 2 décembre 2014 et la fin de la période de prestations.

[18] Pour la période contenue entre juillet 2014 et le 1er décembre 2014, la division générale est venue à la conclusion que l’appelant avait réussi à réfuter la présomption selon laquelle il effectuait une semaine entière de travail. L’intimée n’a pas porté en appel cette partie de la décision de la division générale.

[19] Cependant, la division générale en vient à la conclusion que dès le 2 décembre 2014, l’appelant travaillait pour son entreprise et qu’il ne réfutait plus, à partir de ce moment, la présomption selon laquelle il effectuait une semaine entière de travail.

[20] Compte tenu des motifs soulevés par l’appelant, le Tribunal a procédé à écouter l’enregistrement de l’audience devant la division générale et il est d’avis que la division générale n’a pas permis à l’appelant d’élaborer et de présenter sa preuve pour cette deuxième période.  Il est vrai que le dossier présenté à la division générale par l’intimée est loin d’être clair et compréhensible et qu’il n’était pas manifeste du dossier que cette période était en litige. Cependant, la division générale a rendu une décision défavorable à l’appelant pour la deuxième période sans lui avoir donné vraiment l’opportunité de se défendre.

[21] Il est important de rappeler qu’une audition équitable présuppose un préavis adéquat de l’audience, la possibilité d’être entendu, le droit de savoir ce qui est allégué contre la partie et la possibilité de répondre à ces allégations.

[22] De toute évidence, l’appelant n’a pu répondre aux allégations concernant la deuxième période et s’est donc vu nié son droit à audience équitable.

[23]  Au surplus, la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire, lorsqu’elle conclut que:

Le Tribunal évalue comme le prestataire affirme ne pas chercher d’emploi, mais plutôt des contrats pour son entreprise, qu’il n’apparaît plus, dès le 2 décembre 2014, raisonnable de déterminer que le prestataire avait alors l’intention et la volonté de chercher et d’accepter sans tarder un autre emploi étant donné les circonstances.

[24] Or, cette conclusion de fait au soutien de la décision de la division générale est erronée car le témoignage de l’Appelant lors de l’audience est à l’effet qu’il recherchait toujours de l’emploi (incluant des contrats) et qu’il a même dû éventuellement se résigner à accepter un emploi moins rémunérateur chez les Entreprises Fab-tech Inc.

[25] Il est vrai que le témoignage de l’appelant à l’audience était contraire à ses déclarations antérieures notées au dossier d’appel, déclarations qui sont d’ailleurs contestées par l’appelant. Cependant, lorsqu’elle est confrontée à des éléments de preuve contradictoires, la division générale ne peut les ignorer. Elle doit les considérer. Si elle décide qu’il y a lieu de les écarter ou de ne leur attribuer que peu de poids ou pas de poids du tout, elle doit en expliquer les raisons – Bellefleur c. Canada (PG), 2008 CAF 13, Parks c. Canada (PG), A-321-97.

[26] En l’espèce, la division générale a omis d’agir ainsi et il s’agit d’une erreur de droit.

[27] Le Tribunal est également d’avis que la division générale a erré en fait et en droit eu égard à la deuxième période car elle n’a pas considéré les six critères prévus au paragraphe 30 (3) du Règlement, mais semble s’être limitée au critère concernant l’intention et la volonté de l’appelant de chercher et d’accepter sans tarder un autre emploi. Elle ne s’est également pas posée la question de savoir si la mesure de participation de l’appelant dans cet emploi ou cette activité pendant la deuxième période de prestation, déterminée à la lumière des facteurs prévus au paragraphe 30(3) du Règlement, était telle qu’elle n’aurait pu constituer son principal moyen de subsistance.

[28] Pour ces motifs, l’appel est accueilli et le dossier retourné à la division générale pour une nouvelle audience pour la période de décembre 2014 à la fin des prestations.

Conclusion

[29] Le Tribunal accueille l’appel et retourne le dossier à la division générale (section de l’assurance-emploi) afin qu’un membre procède à une nouvelle audience sur le litige pour la période de décembre 2014 à la fin des prestations.

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