Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 11 juillet 2016, la division générale du Tribunal a conclu ce qui suit :

  • Le demandeur n’a pas perdu son emploi en raison de son inconduite en application des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi.

[3] La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel le 29 juillet 2016.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et « [la division d’appel] accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

Analyse

[7] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] En ce qui concerne la demande de permission d’en appeler, le Tribunal, avant de pouvoir accorder cette permission, doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] La demanderesse soutient que la preuve médicale en l'espèce n'appuie pas que le défendeur était en contrôle des gestes qu'il a posés, et ce même si cette preuve confirme les problèmes médicaux permanents du défendeur. De plus, le défendeur a déclaré qu'il avait distribué des dépliants en guise de représailles pour les heures supplémentaires refusées par l'employeur. La demanderesse soutient qu'une décision raisonnable lorsqu'on applique les dispositions législatives relatives à l'inconduite aux faits en l'espèce est que le demandeur a perdu son emploi en raison de son inconduite. La demanderesse soutient que le défendeur occupait un poste de confiance envers son employeur et qu'il admet s'être débarrassé du courrier et d'en avoir retardé la distribution, ce qui a enfreint la politique du code de conduite de l'employeur. En occupant un poste de facteur, il aurait raisonnablement dû savoir que le renvoi était une possibilité.

[10] La demanderesse soutient que la division générale a accordé trop de poids à la preuve médicale qui n'appuyait pas le fait que la maladie du défendeur au moment où il a posé les gestes enlevait l'élément d'intentionnalité. La demanderesse fait valoir que ces gestes admis comme étant intentionnels ne peuvent qu'être raisonnablement considérés comme intentionnels.

[11] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments présentés par la demanderesse pour appuyer la demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. La demanderesse a invoqué des motifs d’appel qui correspondent à l’un des moyens d’appel susmentionnés et qui pourraient entraîner l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[12] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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