Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est accueilli et la cause référée à la division générale (section de l’assurance-emploi) pour une nouvelle audience.

Introduction

[2] En date du 25 septembre 2015, la division générale du Tribunal a conclu que :

  • L’appelante avait perdu son emploi en raison de sa propre inconduite au sens des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).

[3] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 28 octobre 2015 après avoir reçu la décision de la division générale en date du 6 octobre 2015. La permission d’en appeler a été accordée le 3 novembre 2015.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si la division générale a erré en concluant que l’appelante avait perdu son emploi en raison de sa propre inconduite au sens des articles 29 et 30 de la Loi.

La loi

[5] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Normes de contrôle

[6] L’appelante n’a fait aucune représentation quant à la norme de contrôle applicable.

[7] L’intimée soutient que la norme de contrôle applicable aux questions de droit est celle de la décision correcte et la norme de contrôle aux questions mixte de fait et de droit est celle de la décision raisonnable - Pathmanathan c. Bureau du juge-arbitre, 2015 CAF 50.

[8] Le Tribunal constate que la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Canada (PG) c. Jean, 2015 CAF 242, mentionne au paragraphe 19 de sa décision que lorsque la division d’appel « agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale, la Division d’appel n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure ».

[9] La Cour d’appel fédérale poursuit en soulignant que :

« [N]on seulement la Division d’appel a-t-elle autant d’expertise que la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale et [qu’elle] n’est […] donc pas tenue de faire preuve de déférence, mais au surplus un tribunal administratif d’appel ne saurait exercer un pouvoir de contrôle et de surveillance réservé aux cours supérieures provinciales ou, pour les « offices fédéraux », à la Cour fédérale et à la Cour d’appel fédérale ».

[10] La Cour d’appel fédérale termine en soulignant que « lorsqu’elle entend des appels conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social, la Division d’appel n’a d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de cette loi. »

[11] Le mandat de la division d’appel du Tribunal décrit dans l’arrêt Jean a par la suite été confirmé par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Maunder v. Canada (AG), 2015 FCA 274.

[12] En conséquence, à moins que la division générale n'ait pas observé un principe de justice naturelle, qu'elle ait erré en droit ou qu'elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l'appel.

Analyse

[13] L’appelante a établi une demande initiale de prestations prenant effet le 3 novembre 2013. Le 11 septembre 2014, l’employeur ‘’Alcoa Ltée’’ émettait un Relevé d’emploi indiquant une période d’emploi du 27 novembre 2013 au 18 août 2014 s’étant soldée par un congédiement.

[14] Le 29 octobre 2014, l’appelante a expliqué qu’elle avait été congédiée parce qu’elle ne s’est pas présentée au travail à cause d’un conflit familial. Le 4 décembre l’employeur confirma qu’elle avait été congédiée officiellement le 3 septembre 2014 en raison de son taux élevé d'absentéisme.

[15] L’intimée a conclu que l’appelante a perdu son emploi en raison de son inconduite. En conséquence, l’intimée a imposé une exclusion d’une durée indéterminée à compter du 31 août 2014 en vertu du paragraphe 30(1) de la Loi. Cette décision a généré un trop payé de 3 006,00$. Un avis de dette a été envoyé à l’appelante le 6 décembre 2014 afin de l’en informer. Suite à la demande de révision de l’appelante, l’intimée et la division générale ont maintenu la décision initiale d’exclure l’appelante du bénéfice des prestations suite à la perte de son emploi en raison de son inconduite.

[16] L’appelante en appelle maintenant de la décision de la division générale en invoquant le motif (c) du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

[17] L’appelante soutient que la décision de la division générale ne fait aucunement mention de l’état mental de l’appelante pour en arriver au caractère volontaire ou délibéré menant à l’inconduite. Or, cet élément fondamental, plaide-t-elle, a été mis en preuve et a fait l’objet de représentation de la part de son représentant. Elle dit avoir tout fait pour remplir les conditions de sa probation et que sa santé physique et mentale a écopé pendant tout ce temps et qu’elle est suivie par un psychologue et par son médecin.

[18] L’Intimée recommande au Tribunal d’accueillir l’appel de l’appelante car la division générale n’a pas expliqué pourquoi elle rejetait la preuve de l’appelante.

[19] L’inconduite, au sens de l’article 30 de la Loi, a été définie comme une conduite intentionnelle, c’est-à-dire une conduite consciente, délibérée ou volontaire.

[20] Pour décider si les agissements d’un prestataire constituent une inconduite justifiant son congédiement, il faut essentiellement examiner et apprécier les faits – Canada (PG) c. Larivée, 2007 CAF 312.

[21] Le Tribunal est d’avis qu’en statuant que l’appelante avait perdu son emploi en raison de son inconduite, la division générale omis de prendre en considération l’ensemble des faits pertinents au dossier et a ainsi commis une erreur de droit – Bellefleur c. Canada (PG), 2008 CAF 13.

[22] En effet, il n’y est aucunement mention dans l’analyse de la division générale de la preuve de l’appelante sur son état mental et sur sa prétention que son comportement n’était aucunement volontaire ou délibéré.

[23] Le Tribunal rappelle que lorsqu’elle est confrontée à des éléments de preuve contradictoires, la division générale ne peut les ignorer. Elle doit les considérer. Si elle décide qu’il y a lieu de les écarter ou de ne leur attribuer que peu de poids ou pas de poids du tout, elle doit en expliquer les raisons –Parks c. Canada (PG), A-321-97.

[24] Considérant les arguments au soutien de l’appel de l’appelante et considérant la position de l’intimée en appel, et après révision du dossier, le Tribunal est d’accord pour accueillir l’appel.

Conclusion

[25] L’appel est accueilli et la cause référée à la division générale (section de l’assurance-emploi) pour une nouvelle audience.

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