Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est accueilli et le dossier est retourné à la division générale (section de l’assurance-emploi) pour une audience portant sur la question principale.

Introduction

[2] Le 28 avril 2016, la division générale du Tribunal a déterminé que :

  • La prorogation du délai pour interjeter appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale fut refusée à l’appelant.

[3] L'appelant est réputé avoir demandé la permission d’en appeler devant la division d’appel le 20 mai 2016. La demande de permission d’en appeler a été accordée le 14 juillet 2016.

Mode d'audience

[4] Le Tribunal a décidé de rendre une décision sur la foi du dossier conformément au paragraphe 43a) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale.

Droit applicable

[5] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) prévoit que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question en litige

[6] Le Tribunal doit déterminer si la division générale a erré lorsqu'elle a conclu qu’il fallait refuser d’accorder à l’appelant une prorogation du délai pour interjeter appel devant la division générale du Tribunal.

Arguments

[7] L’appelant fait valoir les arguments suivants à l’appui de son appel :

  • L'agent de l'intimée a rendu une décision de révision qui ne lui a jamais été communiquée même s’il était le représentant de l'appelant au dossier. Il soutient que les problèmes concernant le retard du dépôt de l’appel à la division générale ont commencé à ce moment;
  • Un peu plus tard, le représentant fut surchargé de travail durant la période des impôts et n'a pas eu le temps de répondre à la lettre de la division générale datée du 23 mars 2016, qui demandait de fournir de plus amples renseignements quant au retard du dépôt de l'appel à la division générale. Une décision fut rendue par la division générale immédiatement après l'échéance du délai de réponse;
  • Le représentant demande au Tribunal de reconsidérer le délai d’appel, puisque ce n’était pas la faute de l'appelant s’il n’a pas eu le temps de répondre en son nom;
  • La division générale aurait dû accorder une prorogation du délai dans l’intérêt de la justice.

[8] L’intimée soumet les arguments suivants à l’encontre de l’appel :

  • L'appel fut déposé dans les délais permis en vertu du paragraphe 52(2) de la Loi sur le MEDS;
  • De plus, après avoir examiné les observations du représentant de l'appelant en ce qui a trait à la demande de permission d'en appeler et en considérant les quatre facteurs cités dans l'affaire Canada (Ministre du Développement des Ressources Humaines) c. Gattellaro, 2005 CF 883 ainsi que dans l'arrêt Canada (Procureur général) c. Larkman, 2012 CAF 204, l'intimée est d'avis que la prorogation du délai pour déposer un appel devant la division générale devrait être accordée.

Norme de contrôle

[9] Les parties n’ont formulé aucune observation quant à la norme de contrôle applicable.

[10] Le Tribunal note que la Cour d’appel fédérale, dans l’affaire Canada (Procureur général) c. Jean, 2015 CAF 242, a indiqué au paragraphe 19 de sa décision que [traduction] « [l]orsqu'elle agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, la division d’appel n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure ».

[11] La Cour d’appel fédérale indique également que :

[N]on seulement la division d’appel a-t-elle autant d’expertise que la division générale du Tribunal de la sécurité sociale et n’est-elle donc pas tenue de faire preuve de déférence, mais au surplus un tribunal administratif d’appel ne saurait exercer un pouvoir de contrôle et de surveillance réservé aux cours supérieures provinciales ou, pour les « offices fédéraux », à la Cour fédérale et à la Cour d’appel fédérale.

[12] La Cour conclut que « lorsqu’elle entend des appels conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, la division d’appel n’a d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de cette loi »

[13] Le mandat de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale décrit dans l’affaire Jean a par la suite été confirmé par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Maunder c. Canada (Procureur général), 2015 CAF 274.

[14] Par conséquent, à moins que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle ait commis une erreur de droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l’appel.

Analyse

[15] L'appelant s'est d'abord vu refusé des prestations en vertu de l'alinéa 18(1)a) de la Loi sur l'assurance-emploi au niveau initial et le 27 octobre 2015, à la suite du processus de révision.

[16] L'appelant a déposé son appel à la division générale le 26 février 2016, après les délais prévus.

[17] La loi me confère le pouvoir discrétionnaire de proroger le délai pour interjeter appel auprès de la division générale.

[18] Dans la présente affaire, la division générale a conclu que l’appelant n’avait pas satisfait à trois des critères à respecter pour qu’un délai supplémentaire soit accordé. Selon la division générale, l’appelant n’a pas manifesté l’intention constante de poursuivre l’appel, sa cause n’est pas défendable et il n’a pas fourni d'explication raisonnable pour son retard.

[19] Afin que l’appel soit accueilli, l’appelant doit montrer que la division générale a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon inappropriée lorsqu'elle a refusé d’accorder une prorogation du délai. Un membre exerce son pouvoir discrétionnaire de manière inappropriée lorsqu’il n’accorde pas assez d’importance à des facteurs pertinents, qu’il se fonde sur un mauvais principe de droit ou qu’il apprécie mal les faits, ou lorsque cela causerait une injustice évidente.

[20] Le Tribunal estime que la division générale n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon appropriée dans la présente affaire. Elle n’a pas accordé suffisamment d’importance à des facteurs pertinents, a mal apprécié les faits, et le refus de proroger le délai a entraîné une injustice évidente.

[21] Il est évident d'après le dossier que le représentant de l'appelant n'a jamais reçu la décision issue de la révision de l'intimée, même s'il était le représentant désigné au dossier. Ceci constitue une explication raisonnable de la raison pour laquelle l'appel devant la division générale n'a pas été déposé dans les délais juridiques prescrits.

[22] En considérant les points susmentionnés, la division générale n'aurait pas pu conclure de façon convenable que l'appelant n'avait pas démontré une intention continue de poursuivre l'appel.

[23] La division d'appel réitère à nouveau que les facteurs Gattalero ne doivent pas être appliqués automatiquement par la division générale. Le facteur déterminant est toujours l'intérêt de la justice - X (Re), 2014 CAF 249, Grewal c. Ministre de l'emploi et de l'immigration, [1985] 2 C.F. 263 (C.A.F.). En l'espèce, il ne serait certainement pas dans l'intérêt de la justice qu'un prestataire se voit refuser un appel à la suite de l'impossibilité par un représentant désigné de déposer l'appel dans les délais juridiques.

[24] Pour les motifs susmentionnés, l’appel sera accueilli, la prorogation du délai pour interjeter appel à la division générale sera accordée et le dossier sera renvoyé à la division générale pour qu’une audience portant sur la question principale soit tenue.

Conclusion

[25] L’appel est accueilli, la prorogation du délai pour interjeter appel à la division générale est accordée et le dossier est renvoyé à la division générale pour qu’une audience au sujet de la question principale soit tenue.

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