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Décision

[1] L’appel est accueilli. L’affaire sera renvoyée à la division générale pour révision.

Introduction

[2] Précédemment, un membre de la division générale a déterminé que l’appel de l’appelante devait être rejeté. Dans les délais, l’appelante a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel, et la permission d’en appeler a été accordée.

[3] L’appel a été tranché sur la foi du dossier.

Droit applicable

[4] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[5] L’appel a pour but de déterminer si l’appelante avait un motif valable pour tarder à présenter ses relevés des demandes de prestations.

[6] Malheureusement, dans sa décision, le membre de la division générale a rejeté l’appel de l’appelante même s’il a négligé d’appliquer le droit aux faits ou de tier des conclusions de fait.

[7] La Commission admet que le membre a commis une erreur en agissant ainsi. Malgré cela, il demande que je maintienne sa décision, car selon lui, l’appelante n’a pas réussi à prouver qu’elle avait un motif valable pour avoir tardée à présenter ses relevés.

[8] Avec respect, je ne peux pas être d’accord sur le fait que cet appel devrait être rejeté.

[9] Il est bien établi en droit que la division générale agit à titre de juge principal des faits, non la division d’appel. C’est la division générale qui a la tâche d’examiner les éléments de preuve de l’audience, de déterminer la jurisprudence applicable, de tirer des conclusions de fait, d’appliquer la loi à ces faits, et d’en venir à une conclusion.

[10] Bien que je reconnaisse que la Commission tient à maintenir sa décision initiale, et que par conséquent, elle appuie la conclusion finale tirée par le membre de la division générale, il n’est pas approprié que j’usurpe le rôle de la division générale et que j’exerce ses fonctions.

[11] Plutôt, la solution correcte pour remédier aux erreurs identifiées ci-haut est une nouvelle audience auprès de la division générale. Dans les circonstances de cette affaire, j’estime que d’agir différemment serait d’enfreindre les droits de justice naturelle de l’appelante.

Conclusion

[12] Pour les motifs qui précèdent, l’appel est accueilli. L’affaire est renvoyée à la division générale pour révision.

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