Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Précédemment, un membre de la division générale a rejeté l’appel interjeté par le demandeur à l’encontre de la décision antérieure de la Commission. Dans les délais, le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.

[2] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi prévoit aussi que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Dans sa demande initiale, le demandeur a réitéré une bonne partie de la preuve qu’il avait déjà présentée à la division générale, mais il n'a fait référence à aucun des moyens d'appel énumérés.

[5] Puisqu’aucune erreur commise de la part de la division générale n’a été alléguée et qu’aucun moyen d’appel n’a été soulevé, le personnel du Tribunal a envoyé une lettre au demandeur exigeant plus de détails. De façon plus précise, la lettre du Tribunal demandait au demandeur de présenter des motifs d’appel complets et détaillés, comme l’exige la Loi, et lui a donné des exemples de ce qui constitue un moyen d’appel. La lettre du Tribunal indiquait également que sa demande pourrait être refusée sans autre avis s’il ne s’exécutait pas.
[6] Le demandeur a répondu en affirmant qu’il avait accumulé 1 400 heures d’emploi assurable. Il n’a pas expliqué de quelle façon son propos touchait son appel ni comment le membre de la division générale aurait commis une erreur.

‏[7] Le rôle de la division d’appel consiste à déterminer si la division générale a commis l’une des erreurs susceptibles de contrôle énumérées au paragraphe 58(1) de la Loi, et si tel est le cas, de fournir réparation. En l’absence d’une telle erreur, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir. Notre rôle n’est pas de reprendre de novo l’instruction de l’affaire.

‏[8] Pour avoir une chance raisonnable de succès en appel, le demandeur doit expliquer de façon assez détaillée comment, à son avis, au moins une erreur susceptible de contrôle prévue par la Loi a été commise. Le demandeur ne l’ayant pas fait ici, cette demande de permission d’en appeler ne confère à l’appel aucune chance raisonnable de succès et doit être rejetée.

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