Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 12 juillet 2016, la division générale du Tribunal a déterminé que :

  • l’intimé était fondée à quitter son emploi, aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).

[3]   La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler auprès de la division d’appel le 2 août 2016.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, (Loi sur le MESD), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] En ce qui concerne la demande de permission d’en appeler, le Tribunal, avant de pouvoir accorder cette permission, doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles susmentionnés et que l’un de ces motifs, au moins, confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] La demanderesse soutient que la division générale a commis une erreur de fait et de droit en concluant que le départ de l’intimée de Victoria, et son déménagement chez sa sœur son beau-frère à X, constituait la seule solution raisonnable dans son cas. Selon la demanderesse, aucune preuve présentée devant la division générale ne démontre que l'intimée aurait été incapable de payer ses frais de subsistance en restant à Victoria et y louant un appartement. La demanderesse soutient qu’au regard de la loi et de la jurisprudence, la défenderesse n’a pas satisfait le critère de la justification. Une solution de rechange raisonnable s’offrait à elle, à savoir qu’elle aurait pu conserver son poste à Victoria jusqu’à ce qu’elle ait trouvé du travail à X (Canada (PG) c. Graham, 2011 CAF 311).

[10] La demanderesse soutient que l'intimée a pris une décision personnelle en quittant son emploi et que la Cour d'appel fédérale a confirmé le principe selon lequel quitter son emploi pour améliorer sa situation financière ne constitue pas une « justification » de quitter volontairement son emploi au sens de la Loi. (Canada (PG) c. Graham, 2011 CAF 311; Canada (PG) c. Richard, 2009 CAF 122; Canada (PG) c. Campeau, 2006 CAF 376; Canada (PG) c. Tremblay, A-50-94).

[11] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments présentés par la demanderesse pour appuyer sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. La demanderesse a exposé des motifs qui se rattachent aux moyens d’appel admissibles susmentionnés et qui pourraient éventuellement donner lieu à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[12] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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