Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Motifs et décision

Introduction

[1] Le 9 mars 2016, la division générale (DG) du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) a rejeté l’appel du demandeur. Le demandeur, un représentant de l’employeur et un témoin pour l’employeur étaient présents à l’audience devant la DG.

[2] La DG a déterminé que :

  1. La question en litige est : si le prestataire avait perdu son emploi en raison de son inconduite aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE);
  2. Il revenait à l’employeur d’établir que le demandeur avait perdu son emploi en raison de sa propre inconduite;
  3. Le demandeur a admis à l’audience, en attribuant sa consommation aux émotions éprouvées lorsque son employeur l’a convoqué pour lui remettre un avis disciplinaire avant son quart de travail, qu’il s’est présenté en état d’ébriété pour cette rencontre;
  4. « [S]a conduite a été répréhensible au point où l’employeur a fait appel aux forces de l’ordre. Les policiers ont dû l’escorter à son domicile parce qu’il refusait de quitter les lieux »;
  5. De « 2014 jusqu’au 7 avril 2015, pas moins de 35 incidents sont rapportés. Ces incidents vont de notes concernant de la perte de matériel, à la plainte de clients insatisfaits en passant jusqu’à des absences non motivées »; et
  6. Le demandeur « a agi de façon délibérée avec une telle insouciance ou négligence que l’on pourrait dire qu’il a volontairement décidé de ne pas tenir compte des répercussions que ses actes auraient sur son emploi, ce qui caractérise l’inconduite ».

[3] Pour ces raisons, la GD a accueilli l’appel de l’employeur.

Historique du dossier

[4] Le demandeur a été accordé le bénéfice des prestations d’assurance-emploi par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (l’intimée). Celle-ci avait déterminé que le demandeur n’avait pas perdu son emploi en raison de sa propre inconduite.

[5] L’employeur a fait une demande de révision de la décision. Le 29 juillet 2015, l’intimée a maintenu sa décision initiale.

[6] L’employeur a porté cette décision en appel auprès de la DG.

[7] L’audience tenue par la DG a eu lieu en personne le 26 janvier 2016. La DG a rendu sa décision le 9 mars 2016. Le demandeur a reçu la décision le 14 mars 2016.

[8] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler (Demande) devant la division d’appel le 18 avril 2016.

[9] Le demandeur, dans sa Demande, souligne :

  1. (a) Que « les faits relatés par mon employeur sont erronés »;
  2. (b) Qu’un « dossier est présentement ouvert aux normes de travail »;
  3. (c) Que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; et elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] Par lettre datée du 2 mai 2016, le Tribunal a demandé des renseignements pour compléter la Demande. Plus particulièrement, la lettre note :

Renseignements nécessaires pour compléter votre demande

Pour traiter votre demande, le Tribunal doit recevoir les renseignements suivants par écrit :

  • Raisons de votre appel :

Expliquez en détail pourquoi vous demandez permission d’en appeler de la décision de la division générale. Aux termes de la loi, seules 3 raisons peuvent être prises en compte :

Raison no 1: La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence. Par exemple, un appelant a présenté un relevé d’emploi, et ce document n’a pas été versé au dossier d’appel.

Raison no 2 : La division générale a commis une erreur de droit dans sa décision. Par exemple, le membre de la division générale a fondé sa décision sur le mauvais paragraphe de la loi applicable.

Raison no 3 : La division générale a commis une erreur importante quant aux faits figurant au dossier d’appel. Par exemple, le membre de la division générale a indiqué dans sa décision que l’appelant n’a présenté aucun relevé d’emploi, alors que l’appelant en a bel et bien présenté un et qu’il figurait au dossier d’appel.

Veuillez indiquer la/les raison(s) qui s’appliquent à votre cas et fournir le plus de détail possible. Il ne suffit pas de simplement affirmer qu’une erreur a été commise ou qu’un principe de justice naturelle n’a pas été observé. Vous devez expliquer en quoi consistait l’erreur ou le principe de justice naturelle n’a pas été observé. Vous pouvez faire référence à des pages précises des documents au dossier ou à des paragraphes de la décision de la division générale.

  • Pourquoi la division d’appel devrait vous donner la permission d’interjeter appel :

Comme il a été mentionné précédemment, avant d’interjeter appel, il faut demander la permission de le faire à la division d’appel. En plus de préciser les raisons de votre demande de permission d’en appeler, vous devez expliquer pourquoi l’appel que vous portez devant la division d’appel a une chance raisonnable de succès.

Délais pour présenter votre demande et fournir les renseignements manquants

Le Tribunal doit recevoir les renseignements manquants identifiés ci-dessus par écrit, accompagnés de toutes soumissions que vous souhaitez soumettre, d’ici le 2 juin 2016. Veuillez garder en tête que si les renseignements fournis ne sont pas suffisamment détaillés, il se peut que le membre assigné au dossier rende une décision sur la base des documents présents au dossier en date du 2 juin 2016, sans préavis additionnel. Si le membre détermine qu’une audience est requise, un avis d’audience sera envoyé aux parties.

[11] Le demandeur n’a pas fournis des renseignements manquants au Tribunal.

Question en litige

[12] Est-ce que l’appel a une chance raisonnable de succès?

La loi et l’analyse

[13] Tel qu’il est stipulé aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission» et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[14] Le paragraphe 58(2) de la Loi prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[15] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[16] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler s'il est satisfait que le demandeur a démontré qu’il y a au moins un des moyens d’appel mentionnés ci-dessus et si le Tribunal est satisfait qu’un des moyens a une chance raisonnable de succès.

[17] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément au paragraphe 58(1) de la Loi, s’il existe une question de droit, de fait ou de compétence ou relative à un principe de justice naturelle dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[18] Le demandeur fait référence aux alinéas 58(1) a), b) et c) de la Loi pour spécifier ses motifs d’appel. Selon ses raisons d’appel, il soutient que les faits relatés par l’employeur sont erronés et qu’un dossier est présentement ouvert aux normes de travail. Le demandeur a été demandé pour de plus amples informations mais n’a pas répondu à cette demande.

[19] Il n’appartient pas au membre de la division d’appel, qui doit déterminer s’il y a lieu de permettre l’appel, d’apprécier et d’évaluer à nouveau la preuve qui a été soumise devant la DG. Selon ma lecture du dossier et de la décision de la DG, les raisons que le demandeur a soulevé dans sa Demande - que les faits provenant de l’employeur sont erronés et qu’il conteste les normes du travail - ont déjà été avancées devant la DG.

[20] Une simple répétition des arguments déjà avancés devant la DG n’est pas suffisante pour démontrer qu’un des moyens d’appel mentionnés ci-dessus a une chance raisonnable de succès.

[21] L’appel n’est pas une audience sur le fond de la demande de prestations d’assurance- emploi du demandeur. Il s’agit, ici, d’une demande de révision fait par l’employeur.

[22] Je conclus que la DG n’a pas fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[23] La décision de la DG a fait référence aux articles de la Loi sur l’AE et du Règlement sur les révisions applicables et à la jurisprudence pertinente à une demande de révision déposée en retard. La DG a appliqué la loi à la situation du demandeur. La décision rendue n’a pas été entachée d’une erreur de droit.

[24] De plus, le demandeur soulève un bris du principe de justice naturelle ou une erreur de compétence de la part de la DG sans présenter plus de détails.

[25] Puisque le demandeur ne soulève aucun des moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la Loi, l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[26] La demande de permission d’en appeler est refusée.

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