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Motifs et décision
Décision
[1] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.
Introduction
[2] Le 20 juin 2016, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale a établi ce qui suit :
- Le demandeur n’a pas réussi à prouver qu’il était disponible pour travailler, conformément aux articles 18 et 50 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) et à l’article 9.001 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement).
[3] Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 26 juillet 2016 après avoir reçu une communication de la décision de la division générale le 27 juin 2016.
Question en litige
[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.
Droit applicable
[5] Selon les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».
[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».
Analyse
[7] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS prévoit que les seuls moyens d’appel sont les suivants :
- a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
- b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
- c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
[8] En ce qui concerne la demande de permission d’en appeler, le Tribunal, avant de pouvoir accorder cette permission, doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles susmentionnés, et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.
[9] Dans sa demande de permission d’en appeler, le demandeur indique que la division générale a commis une erreur en se fondant sur sa déposition du 8 septembre 2015, dans laquelle il a indiqué qu’il n’était pas à la recherche d’un emploi. Cette déclaration a été faite pendant la période au cours de laquelle il recevait des prestations de maladie.
[10] De plus, le demandeur soutient que la division générale a ignoré son témoignage sous serment selon lequel il était capable d’exercer un emploi à temps plein qui concorde avec ses limitations physiques, et qu’il se cherchait un tel emploi au moment où il a été jugé inadmissible aux prestations d’assurance-emploi.
[11] Le demandeur soutient que la division générale a également commis une erreur, car elle n’a pas tenu compte de ses antécédents professionnels, de ses blessures et de ses renseignements médicaux lorsqu’elle a évalué son aptitude et sa disponibilité.
[12] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments présentés par le demandeur à l’appui de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal est d’avis que l’appel a une chance raisonnable de succès. Le demandeur a invoqué des motifs qui se rattachent aux moyens d’appel admissibles susmentionnés et qui pourraient éventuellement donner lieu à l’annulation de la décision contestée.
Conclusion
[13] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.