Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 18 mai 2016, la division générale du Tribunal a déterminé ce qui suit :

  • La demanderesse n’était pas fondée à quitter son emploi selon les articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi.

[3] La demanderesse est réputée avoir déposé sa demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 29 juin 2016 après avoir reçu communication de la décision de la division générale le 6 juin 2016.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission. »

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Pour que la permission d’en appeler soit accordée, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel correspondent à l’un des moyens d’appel prévus et qu’au moins l’un d’eux a une chance raisonnable de succès.

[9] En l’espèce, la division générale devait déterminer si la demanderesse était fondée à quitter son emploi.

[10] Dans sa demande de permission d’en appeler ainsi que dans de la correspondance additionnelle envoyée au Tribunal à la demande de ce dernier, la demanderesse allègue que la division générale avait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. La demanderesse examine et décrit des erreurs de fait prétendument commises par la division générale à l'appui de sa décision. Elle fait également valoir que les éléments de preuve ne démontrent pas que c'est bien elle qui a initié la cessation de l'emploi, comme l'a conclu la division générale.

[11] Après avoir examiné le dossier d’appel et la décision de la division générale, et compte tenu des arguments plaidés par la demanderesse à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. La demanderesse a invoqué des motifs qui se rattachent aux moyens d’appel admissibles susmentionnés et qui pourraient éventuellement infirmer la décision contestée.

Conclusion

[12] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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