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Décision
[1] Un membre de la division générale a précédemment décidé de rejeter l’appel interjeté par la demanderesse à l’encontre d’une décision antérieure de la Commission. Dans les délais, la demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.
[2] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi), les seuls moyens d’appel sont les suivants :
- a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
- b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
- c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
[3] La Loi prévoit également que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».
[4] La demanderesse soutient notamment qu’elle n’a pas participé à l’audience devant la division générale puisqu’elle [traduction] « n’avai[t] pas connaissance de l’avis d’audience étant donné [qu’elle] ne parle que très peu l’anglais ». Pour cette raison, elle estime qu’elle a été [traduction] « privée de son droit à l’équité procédurale ».
[5] Je remarque (au même titre que le membre de la division générale) que la demanderesse semble avoir elle-même signé l’avis d’audience. J’aimerais également souligner que je ne vois pas bien comment le Tribunal aurait pu procéder différemment de façon à ne pas commettre le manquement aux droits à l’équité procédurale allégué par la demanderesse.
[6] Cela dit, je suis prêt à accepter que l’appel pourrait être accueilli sur ce moyen. Pour cette raison, je conclus que cet appel a une chance raisonnable de succès et qu’il convient d’accorder la permission d’en appeler.
[7] Je m’attends à ce que la demanderesse explique la situation susmentionnée et appuie son allégation par écrit, et ce avant toute audience.