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Motifs et décision
Décision
[1] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.
Introduction
[2] Le 21 juillet 2016, la division générale du Tribunal a déterminé que le défendeur avait accumulé suffisamment d’heures pour être admissible à des prestations régulières en application de l’article 7 de la Loi sur l’assurance-emploi.
[3] La demanderesse a demandé une permission d’en appeler auprès de la division d’appel le 11 août 2016.
Question en litige
[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.
Droit applicable
[5] Selon les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».
[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».
Analyse
[7] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS prévoit que les seuls moyens d’appel sont les suivants :
- a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
- b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
- c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
[8] En ce qui concerne la demande de permission d’en appeler, le Tribunal, avant de pouvoir accorder cette permission, doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles susmentionnés, et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.
[9] La demanderesse fait valoir que la division générale a outrepassé sa compétence en déterminant si un emploi est assurable ainsi que le nombre d’heures exercées. La demanderesse soutient que la bonne marche à suivre pour la division générale aurait été de renvoyer l’affaire à la demanderesse conformément à l’article 32 du Règlement sur le TSS pour une enquête et un examen fondés sur une demande de décision relative à l’assurabilité de l’Agence du revenu du Canada (ARC).
[10] Compte tenu de la jurisprudence établie selon laquelle l’ARC a la compétence exclusive pour déterminer combien d’heures d’emploi assurable un prestataire possède en application de la Loi - Canada (Procureur général) c. Romano, 2008 CAF 117 ; Canada (Procureur général) c. Didiodato, 2002 CAF 34 ; Canada (Procureur général) c. Haberman, 2000 CAF 150, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. La demanderesse a invoqué des motifs qui se rattachent aux moyens d’appel admissibles susmentionnés et qui pourraient éventuellement donner lieu à l’annulation de la décision contestée.
Conclusion
[11] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.