Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est accueilli. La décision de la division générale est annulée et la décision de la Commission est rétablie.

Introduction

[2] Aparavant, un membre de la division générale avait accueilli l’appel interjeté par l’intimée à l’encontre de la précédente décision de la Commission.

[3] Dans les délais, la Commission a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel; la permission d’en appeler lui a été accordée.

[4] Le 26 juillet 2016, une audience par téléconférence a été tenue. Tant la Commission que l’intimée y ont pris part et ont présenté des observations.

Droit applicable

[5] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) La division générale [ou le Conseil] n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) Elle [ou le Conseil] a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) Elle [ou le Conseil] a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[6] Il s’agit d’un cas où l’intimée a demandé que sa demande d’assurance-emploi soit antidatée. Bien que la Commission a refusé de le faire au départ, la division générale a infirmé cette décision et a permis l’antidatation.

[7] La Commission en appelle maintenant de cette dernière décision, soutenant que le conseil a commis une erreur de droit en omettant de considérer et d’appliquer le critère juridique approprié pour établir si l’intimée avait présenté un « motif valable » qui justifie le retard dans la présentation de sa demande de prestations.

[8] L’intimée confirme la décision du membre et mentionne que pendant la période en question, elle concentrait ses efforts à trouver du travail et n’a présenté une demande de prestations qu’en dernier recours, quand elle n’avait plus le choix. Au fond, elle affirme qu’un citoyen ordinaire raisonnable n’aurait pas fait une demande de prestations, alors que la Commission prétend qu’il doit le faire.

[9] Dans sa décision, le membre de la division générale a invoqué correctement le droit applicable dans les cas de demande d’anti-datation. Ensuite, il a tiré des conclusions de fait; cf. paragraphe [29] à savoir que l’intimée avait « fait ce qu’une personne raisonnable et prudente aurait fait dans cette situation pendant toute la période de son retard puisqu’elle s’était concentrée sur son emploi difficile comme travailleuse autonome tout en cultivant son réseau, en se cherchant un travail autre et en suivant quelques formations; ce n’est que lorsque tous ses efforts ne se sont pas concrétisés qu’elle a présenté une demande de prestations. » Sur ce fondement, le membre avait accueilli l’appel.

[10] Hélas, le membre a commis une erreur en tirant les conclusions susmentionnées.

[11] La Cour d’appel fédérale a indiqué à maintes reprises, notamment dans l’affaire Canada (Procureur général) c. Kaler,(2011) FCA 266, qu’une prestataire est tenue, à moins de circonstances exceptionnelles, de « “ vérifier assez rapidement ” si elle a droit à des prestations et de s’assurer [de ses] droits et [de ses] obligations », et que « [c]ette obligation implique un devoir de prudence sévère et strict. »

[12] Les faits sont clairs. L’intimé n’a pas pris les mesures nécessaires pour s’assurer de ses droits et obligations. Elle ne l’a pas fait parce qu’elle état occupée à travailler et à se chercher du travail et qu’elle ne voulait présenter une demande de prestations que lorsqu’elle aurait épuisé toutes les possibilités. J’estime ses actions dignes de mention, mais elles ne constituent pas un motif valable pour un retard d’après la jurisprudence de la cour. Aucun élément de preuve ne suggérait que la situation de l’intimée était en quelque sorte exceptionnelle; je constate que la division générale n’a pas tiré de conclusion suggérant qu’elle l’était.

[13] Pour ces raisons, je trouve que le membre n’aurait pu tirer qu’une seule conclusion : l’intimée ne devrait pas avoir sa demande antidatée.

[14] Cet appel doit donc être accueilli.

Conclusion

[15] Pour les motifs susmentionnés, l’appel est accueilli. La décision de la division générale est annulée et la décision de la Commission est rétablie.

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