Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] En date du 22 juillet 2016, la division générale du Tribunal a conclu que le défendeur n’avait pas perdu son emploi en raison de sa propre inconduite en vertu des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).

[3] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 10 août 2016.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

La loi

[5] Tel qu’il est stipulé aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social stipule que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l'affaire. C'est un premier obstacle que la demanderesse doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel elle devra faire face à l'audition de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la demanderesse n’a pas à prouver sa thèse.

[9] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’un seul des moyens d’appel ci-dessus mentionnés a une chance raisonnable de succès.

[10] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement Social, s’il existe une question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[11] Considérant ce qui précède, est-ce que l’appel de la demanderesse a une chance raisonnable de succès?

[12] La demanderesse plaide que la décision de la division générale est entachée d'une erreur de droit, est incompatible avec la preuve devant elle et va à l’encontre de la jurisprudence.

[13] La demanderesse soutient que la division générale a erré dans son interprétation et son application du paragraphe 30(1) de la Loi. Elle devait décider si le geste reproché au défendeur constituait de l'inconduite, alors qu'elle s'est attardée à justifier le comportement de ce dernier.

[14] La demanderesse plaide que la preuve démontre que le défendeur avait été avisé qu'en cas de récidive, il risquait perdre son emploi. Il a confirmé s’être absenté sans communiquer avec le président la journée de l’absence, comme l’exigeait l'avis disciplinaire. Face à cette preuve, la demanderesse soutient que la conclusion de la division générale est arbitraire.

[15] Elle plaide finalement que la division générale a ignoré les principes jurisprudentiels voulant que l'assiduité au travail soit une condition essentielle dans le contrat de travail entre l'employé et l'employeur.

[16] Après révision du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande pour permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. La demanderesse soulève une question dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[17] La permission d’en appeler est accordée.

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