Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] En date du 26 juillet 2016, la division générale du Tribunal a conclu que la défenderesse n’avait pas perdu son emploi en raison de sa propre inconduite au sens des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).

[3] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 22 août 2016.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

La loi

[5] Tel qu’il est stipulé aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social stipule que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l'affaire. C'est un premier obstacle que la demanderesse doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel elle devra faire face à l'audition de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la demanderesse n’a pas à prouver sa thèse.

[9] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’un seul des moyens d’appel ci-dessus mentionnés a une chance raisonnable de succès.

[10] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement Social, s’il existe une question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[11] Considérant ce qui précède, est-ce que l’appel de la demanderesse a une chance raisonnable de succès?

[12] La demanderesse, dans sa demande de permission d’en appeler, soutient que la division générale a erré dans son interprétation du paragraphe 30(1) de la Loi. La demanderesse soutient que la division générale s’est attardée à tort sur le genre de transaction financière précisé dans le code d’éthique plutôt que sur les actions reprochées à la défenderesse.

[13] Elle soumet qu’un prêt auprès d’un résident suite à des confidences au sujet de difficultés financières est une forme de sollicitation financière qui contrevient au code d’éthique de l’employeur et que, par conséquent, constitue de l’inconduite au sens de la Loi. Compte tenu de la preuve devant elle, elle plaide que la conclusion de la division générale voulant que la conduite de la défenderesse n’était pas de nature à entraver l’exécution de ses obligations envers son employeur est arbitraire.

[14] Finalement, la demanderesse soutient que la division générale a ignoré les principes jurisprudentiels voulant que l'inconduite réfère à des actions à caractère délibéré, incompatibles avec l'exercice fidèle et convenable des fonctions pour lesquelles une personne a été engagée qui font en sorte que le lien de confiance qui doit exister entre son employeur et ses employés est rompu, et ce même si ces actions sont survenues à l’extérieur du travail.

[15] Après révision du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande pour permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. La demanderesse soulève une question concernant l’interprétation et l’application par la division générale des articles 29 et 30 de la Loi, dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[16] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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