Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] En date du 31 mai 2016, la division générale du Tribunal a rendu les décisions suivantes :

  • Question en litige 3 : Les appels sont rejetés sur les litiges concernant l’arrêt de rémunération des appelants.
  • Question en litige 5 : Les appels sont rejetés sur les litiges concernant la disponibilité de l’appelant G. D.
  • Question en litige 6 : L’appel est rejeté sur le litige concernant la répartition de rémunération de l’appelant G. D. dans le dossier GE-15- 3331.
  • Question en litige 7 : L’appel est rejeté avec modification concernant les déclarations fausses ou trompeuses et la pénalité imposée à l’appelant G. D. dans le dossier GE-15-3331.

[3] Le demandeur est présumé avoir déposé sa demande pour permission d’en appeler le 5 juillet 2016 après avoir reçu communication de la décision de la division générale le 7 juin 2016.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

La loi

[5] Tel qu’il est stipulé aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social stipule que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l'affaire. C'est un premier obstacle que le demandeur doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel il devra faire face à l'audition de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le demandeur n’a pas à prouver sa thèse.

[9] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’un seul des moyens d’appel ci-dessus mentionnés a une chance raisonnable de succès.

[10] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement Social, s’il existe une question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[11] Considérant ce qui précède, est-ce que l’appel du demandeur a une chance raisonnable de succès?

[12] Le demandeur soutient que la division générale n’a pas tenu compte de la preuve devant elle et qu’elle a erré en droit sur la question de l’arrêt de rémunération. Il plaide essentiellement que la preuve devant la division générale a démontré qu’il n’y avait pas de lien entre les avantages reçus par lui et son emploi pendant la période de chômage. Il soutient que la division générale a erré en ignorant la jurisprudence déposée et qui est, selon lui, applicable en l’espèce.

[13] En ce qui concerne la question de disponibilité, le demandeur soutient que la division générale aurait dû conclure qu’il était disponible en tenant compte des faits particuliers du présent dossier. Le Tribunal constate que la division générale ne s’est cependant pas prononcée sur la question de disponibilité compte tenu de ses conclusions sur la question de l’arrêt de rémunération mais qu’elle a tout de même rejeté l’appel du demandeur sur cette question.

[14] Le demandeur soutient que la division générale a également ignoré la preuve comptable apportée lors de l’audience, plus précise et complète, qui démontre que le calcul de l’intimée sur la question de la répartition de la rémunération est erroné.

[15] Finalement, le demandeur souligne que la division générale a erré concluant qu’il avait agi sciemment alors qu’elle réduit la pénalité au motif que l’employeur avait été victime de manipulations comptables et que des procédures étaient en cours à ce sujet.

[16] Après révision du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande pour permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. Le demandeur a soulevé plusieurs questions de fait et de droit dont les réponses pourraient mener à l’annulation des décisions contestées.

Conclusion

[17] La permission d’en appeler est accordée.

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