Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est accueilli et le dossier est renvoyé à la division générale (section de l’assurance-emploi) pour qu’une nouvelle audience soit tenue devant un membre différent.

Introduction

[2] Le 1er février 2016, la division générale du Tribunal a déterminé que la répartition de la rémunération avait été calculée conformément aux articles 35 et 36 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement);

[3] L’appelante a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 15 février 2016. L’appelante a reçu la permission d’interjeter appel le 7 mars 2016.

Mode d'audience

[4] Le Tribunal a tenu une audience par téléconférence pour les raisons suivantes :

  • La complexité des questions en litige sous appel;
  • Le fait que l’on ne prévoit pas que la crédibilité des parties figure au nombre des questions principales;
  • Les renseignements figurant au dossier et le besoin de renseignements supplémentaires;
  • Le besoin, en vertu du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, de veiller à ce que l’instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

[5] L’appelante était absente, mais elle était représentée par Raymond Evans. L’intimée était représentée par Elena Kitova.

Droit applicable

[6] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS) indique que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) Elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) Elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question en litige

[7] Le Tribunal doit déterminer si la décision de la division générale, selon laquelle la rémunération a été répartie conformément aux articles 35 et 36 du Règlement, est entachée d’une erreur.

Arguments

[8] L’appelante a fait valoir les arguments suivants à l’appui de son appel :

  • Les parties conviennent que l’appelante touche un revenu de pension de 107 $ la semaine pour la période de sa demande allant jusqu’au 31 décembre 2014 et qu’elle touche 109 $ la semaine pour la période de sa demande en 2015, conformément à article 35 du Règlement.
  • Le Projet pilote no 18 est un projet de travail pendant une période de prestations d’assurance-emploi. L’article 77.95 du Règlement a été conçu pour mettre en oeuvre le projet 18 et s’applique donc au revenu découlant d’un travail.
  • Le paragraphe 77.95(3) du Règlement prescrit : « Pour les besoins du projet pilote no 18, l’article 19 de la Loi est adapté par adjonction, après le paragraphe (2),... » du paragraphe 2.1. Ce dernier ne modifie aucunement les dispositions du paragraphe (2); par conséquent, les deux paragraphes semblent être en vigueur pendant la période de la demande de l’appelante;
  • Si le paragraphe (2.1) ne s’applique qu’au projet no 18, l’intention est de ne l’appliquer qu’au revenu découlant d’un travail pendant que des prestations sont reçues;
  • Puisque son revenu ne découle pas d’un travail pendant qu’elle reçoit des prestations, toute réduction de ses prestations devrait être calculée en vertu de l’alinéa 19(2)b) du Règlement.
  • Puisque le revenu de l’appelante provenant d’une pension s’élève à moins de 25 % de ses prestations aux termes de l’alinéa 19(2)b), aucun trop-payé de prestations ne lui a été versé et aucun remboursement n’est exigé.
  • La seule base de calcul d’un trop-payé de prestations se trouve au paragraphe 19(3) de la Loi; ce paragraphe prescrit le calcul aux termes du paragraphe (2) de l’article 19 sans référence au paragraphe (2,1). Or, le calcul du trop-payé de prestations réclamées de l’appelante a été fait en utilisant la formule du paragraphe (2,1) qui n’est prévue ni au paragraphe 19(3) de la Loi, ni dans le Règlement.
  • Le paragraphe 19(2.1), tel qu’il est adapté aux termes du paragraphe 77.95(3) du Règlement, n’a aucun fondement législatif. Ceci constitue un amendement non autorisé de la Loi.

[9] L’intimée soumet les motifs suivants à l’encontre de l’appel :

  • Il n’y a eu aucun manquement à la justice naturelle en l’espèce. La division générale a agi selon sa compétence; elle a rendu une décision qui n’indique aucune erreur de droit ou de fait;
  • La division générale a correctement évalué les éléments de preuve dont elle était saisie et elle y a appliqué les dispositions juridiques appropriées pour déterminer que le revenu de pension du RPC constitue une rémunération aux termes de l’alinéa 35(2)e) du Règlement et que celle-ci doit être répartie aux termes du paragraphe 36(14) du Règlement;
  • L’argument principal de l’appelante est qu’elle devrait pouvoir choisir le projet pilote no 17 (article 77,94 du Règlement) plutôt que le projet pilote no 18 (article 77,95 du Règlement), puisque les deux articles étaient en vigueur au moment de sa demande. Bien qu’il soit vrai qu’un prestataire peut choisir d’appliquer à sa rémunération le paragraphe 77.94(3) plutôt que le paragraphe 77.95(3) aux termes de l’article 77,96 du Règlement, l’appelante ne répond pas aux critères du projet pilote no 17.
  • Plus précisément, entre le 7 août 2011 et le 4 août 2012, aucun revenu n’a été déclaré ou réparti et l’appelante n’a présenté aucune demande. Elle ne répond donc pas aux critères d’admissibilité énoncés à l’article 77,96 du Règlement;
  • La division générale s’est correctement fondée sur l’article 77.95 du Règlement pour soutenir la répartition calculée par l’intimée; Qui plus est, en dépit des dires de l’appelante, la division générale a effectivement pris cet argument en considération et elle y a répondu au paragraphe [34] de sa décision;
  • La décision de la division générale est fondée en fait et en droit; de plus, elle s’appuie sur la jurisprudence. La Cour d’appel fédérale a confirmé qu’une pension provenant de tout emploi constituait une rémunération aux fins du calcul de prestations à moins que le prestataire n’ait accumulé, depuis qu’il a commencé à toucher sa pension, suffisamment d’heures d’emploi assurables pour déposer une nouvelle demande de prestations d’assurance-emploi.

Normes de contrôle

[10] L’appelante n’a pas présenté d’observations concernant la norme de contrôle applicable.

[11] L’intimée soutient que la norme de contrôle pour les questions de droit et de faits est le caractère correct de la décision; cf. Pathmanathan c. Bureau du juge-arbitre, (2015) CAF 50.

[12] Le Tribunal note que la Cour d’appel fédérale, dans l’affaire Canada (Procureur général) c. Jean, (2015) CAF 242, a indiqué au paragraphe [19] de sa décision que [traduction] « [l]orsqu 'elle agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, la division d’appel n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure ».

[13] La Cour d’appel fédérale indique également que [traduction] :

[n]on seulement la division d’appel a-t-elle autant d’expertise que la division générale du Tribunal de la sécurité sociale et n’est-elle donc pas tenue de faire preuve de déférence, mais au surplus, un tribunal administratif d’appel ne saurait exercer un pouvoir de contrôle et de surveillance réservé aux cours supérieures provinciales ou, pour les « offices fédéraux », à la Cour fédérale et à la Cour d’appel fédérale.

[14] La Cour conclut que « lorsqu’elle entend des appels conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, la division d’appel n’a d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de cette Loi. »

[15] Le mandat de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale décrit dans l’affaire Jean a par la suite été confirmé par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Maunder c. Canada (Procureur général), (2015) CAF 274.

[16] Par conséquent, à moins que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle ait erré en droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l’appel.

Analyse

[17] L’appelant soutient que l’article 77.95(3) du Règlement prescrit : « Pour les besoins du projet pilote no 18, l’article 19 de la Loi est adapté par adjonction, après le paragraphe (2), » du paragraphe (2.1). Elle prétend que ce dernier ne modifie aucunement les dispositions du paragraphe (2); par conséquent, les deux paragraphes semblent être en vigueur pendant la période de la demande de l’appelante;

[18] Elle affirme que si le paragraphe (2,1) ne s’applique qu’au projet no 18, l’intention est de ne l’appliquer qu’au revenu découlant d’un travail pendant que des prestations sont reçues; L’appelante prétend que, puisque son revenu ne découle pas d’un travail pendant qu’elle reçoit des prestations, toute réduction de ses prestations devrait être calculée en vertu de l’alinéa 19(2)b) du Règlement. Puisque son revenu provenant d’une pension s’élève à moins de 25 % de ses prestations aux termes de l’alinéa 19(2)b), aucun trop-payé de prestations ne lui a été versé et aucun remboursement n’est exigé.

[19] L’appelante a soumis ces arguments dans sa demande de permission d’en appeler devant la division générale et également lors de l’audience. Ces arguments ont soulevé les questions suivantes devant la division générale :

  • Si une réduction des prestations de l’appelante devait être appliquée, devrait-elle être calculée aux termes du paragraphe 19(2) de la Loi ou aux termes du paragraphe 19(2.1) tel qu’adapté au paragraphe 77.95 du Règlement, puisque les deux paragraphes étaient en vigueur au moment où elle a déposé sa demande ?
  • Le projet pilote no 18 et l’article 77,95 du Règlement devraient-ils s’appliquer au revenu provenant d’une source autre qu’un travail pendant que des prestations sont reçues, ou bien le paragraphe 19(2), devrait-il s’appliquer au revenu provenant d’une source autre qu’un travail, comme le prévoit la loi ?
  • S’il était déterminé que la réduction des prestations de l’appelante est correctement calculée aux termes du paragraphe 19(2.1), alors, le sous-alinéa 19(3)a)(ii) prescrit-il le seul calcul correct et prévu par la loi pour calculer un trop-payé ?

[20] Après avoir examiné la décision de la division générale, le Tribunal estime que celle-ci n’a pas abordé ces arguments intéressants soulevés par l’appelante. La division générale ne fournit aucune réponse aux questions ci-haut mentionnées.

[21] La décision de la division générale semble reproduire les arguments de l’intimée; ces arguments n’abordaient pas les questions précises posées par l’appelante.

[22] Le Tribunal a affirmé, à plusieurs occasions, que la division générale devait justifier ses déterminations. Quand elle est confrontée à des arguments contradictoires, elle doit en tenir compte. Elle doit en juger dans sa décision. En l’espèce, la division générale ne l’a pas fait, ce qui constitue une erreur de droit.

[23] Qui plus est, il n’appartient pas à la division d’appel d’aborder des questions qui auraient dû être abordées d’abord par la division générale après des plaidoyers appropriés par les parties. Le Tribunal est d’avis que le dossier dont est saisie la division d’appel est tout simplement insuffisant pour trancher les arguments soulevés par l’appelante.

[24] L’appelante ajoute dans son appel que l’intimée ne possédait pas la compétence juridique pour créer le paragraphe 19(2.1) tel qu’il a été adapté à l’article 77.95(3) du Règlement. Elle soutient que ceci constitue un amendement non autorisé et interdit de la Loi. Cet argument devra également être abordé par la division générale.

[25] Pour les raisons mentionnées ci-haut, l’appel est accueilli et le dossier est renvoyé à la division générale (section de l’assurance-emploi) pour qu’une nouvelle audience soit tenue devant un membre différent.

Conclusion

[26] L’appel est accueilli et le dossier est renvoyé à la division générale (section de l’assurance-emploi) pour qu’une nouvelle audience soit tenue devant un membre différent.

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