Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision



Motifs et décision

Comparutions

  • Appelant : P. D.
  • Représentant pour l’appelant : Sylvain Dagenais
  • Représentante pour l’intimée : Manon Richardson

Introduction

[1] Le 25 septembre 2015, la division générale (DG) du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) a déterminé que des prestations d’assurance-emploi n’étaient pas payables.

[2] Une demande de permission d’en appeler a été déposée devant la division d’appel (DA) le 28 octobre 2015 et la permission d’en appeler a été accordée le 24 décembre 2015.

[3] Cet appel a procédé sous la forme d’une audience téléconférence pour les raisons suivantes :

  1. La complexité de la ou des questions en litige;
  2. L’information au dossier, y compris la nécessité d’obtenir des informations supplémentaires; et
  3. De la nécessité de procéder de la façon la plus informelle et rapide possible selon les critères des règles du Tribunal de la sécurité sociale en ce qui a trait aux circonstances, l’équité et la justice naturelle.

Question en litige

[4] La DA du Tribunal doit décider s’il devrait rejeter l’appel, rendre la décision que la DG aurait dû rendre, renvoyer l’affaire à la DG, confirmer, infirmer ou modifier la décision.

Droit applicable

Dispositions législatives

[5] Tel qu’il est stipulé au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à son attention.

[6] Le paragraphe 54(2) de la Loi sur le MEDS exige que la DG rende une décision motivée par écrit.

[7] Le paragraphe 59(1) de la Loi sur le MEDS stipule que la DA peut rejeter l’appel, rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen conformément aux directives qu’elle juge indiquées, ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision de la division générale.

[8] Voici les dispositions pertinentes de la Loi sur l’assurance-emploi qui s’appliquent au cas en l’espèce:

8 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), la période de référence d’un assuré est la plus courte des périodes suivantes :

  1. d) la période de cinquante-deux semaines qui précède le début d’une période de prestations prévue au paragraphe 10(1);
  2. e) la période qui débute en même temps que la période de prestations précédente et se termine à la fin de la semaine précédant le début d’une période de prestations prévue au paragraphe 10(1).

8 (2) Lorsqu’une personne prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’au cours d’une période de référence visée à l’alinéa (1)a) elle n’a pas exercé, pendant une ou plusieurs semaines, un emploi assurable pour l’une ou l’autre des raisons ci-après, cette période de référence est prolongée d’un nombre équivalent de semaines :

  1. a) elle était incapable de travailler par suite d’une maladie, d’une blessure, d’une mise en quarantaine ou d’une grossesse prévue par règlement;
  2. b) elle était détenue dans une prison, un pénitencier ou une autre institution de même nature et n’a pas été déclarée coupable de l’infraction pour laquelle elle était détenue ni de toute autre infraction se rapportant à la même affaire;
  3. c) elle recevait de l’aide dans le cadre d’une prestation d’emploi;
  4. d) elle touchait des indemnités en vertu d’une loi provinciale du fait qu’elle avait cessé de travailler parce que la continuation de son travail la mettait en danger ou mettait en danger son enfant à naître ou l’enfant qu’elle allaitait.

10 (1) La période de prestations débute, selon le cas :

  1. a) le dimanche de la semaine au cours de laquelle survient l’arrêt de rémunération;
  2. b) le dimanche de la semaine au cours de laquelle est formulée la demande initiale de prestations, si cette semaine est postérieure à celle de l’arrêt de rémunération.

(2) Sous réserve des paragraphes (10) à (15) et de l’article 24, la durée d’une période de prestations est de cinquante-deux semaines.

[…]

10 (10) La période de prestations qui a été établie au profit d’un prestataire est prolongée du nombre de semaines à l’égard desquelles le prestataire prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu’il n’avait pas droit à des prestations parce que, selon le cas :

  1. […]
  2. b) il touchait une rémunération versée en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur;

Observations

[9] À l’appui de l’appel, l’appelant soutient que :

  1. La demande de l’appelant, en avril 2013, pour des prestations spéciales (de maladie) n’a aucune pertinence avec sa perte d’emploi du 23 octobre 2013;
  2. L’emploi par la Commission d’une période de référence du 26 avril 2012 au 27 avril 2013 pour une perte d’emploi du 23 octobre 2013 est abusif, discriminatoire et arbitraire;
  3. Si la période de référence avait été celle du 14 octobre 2012 au 19 octobre 2013, l’appelant aurait reçu ce qui lui revient en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE);
  4. L’erreur de la DG concerne la période de référence et la DG a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée; et
  5. L’application de la loi qu’en fait la Commission et que la DG a confirmé est contraire à l’objet même de la Loi sur l’AE.

[10] Au support du rejet de l’appel, l’intimée soutient que :

  1. L’appelant a établi une demande au 28 avril 2013, et il est retourné au travail du 13 mai 2013 au 23 octobre 2013;
  2. Il a déposé une demande (de renouvellement) à compter du 1er juin 2014 et il a touché 26 semaines de prestations régulières;
  3. La demande a été évaluée pour déterminer si c’était plus avantageux pour l’appelant d’établir une nouvelle demande au 1er juin 2014 au lieu de renouveler la demande qui avait été établie au 28 avril 2013; cela n’aurait pas été à son avantage; et
  4. La période de référence ne pouvait pas être prolongée, car l’appelant ne répondait pas aux critères établis aux termes de l’article 8 de la Loi sur l’AE.

Norme de contrôle

[11] L’appelant soutient que la norme de contrôle pour une erreur de conclusion de fait est celle de la « décision raisonnable ».

[12] Les observations de l’intimée sur la norme de contrôle sont que la norme de contrôle applicable aux questions de droit est celle de la décision correcte et la norme de contrôle aux questions mixte de fait et de droit est celle de la décision raisonnable.

[13] Certaines décisions récentes de la Cour fédérale d’appel semble suggérer que la DA ne devrait pas appliquer une norme de contrôle aux décisions de la DG : Canada (P.G.) v. Paradis; Canada (P.G.) v. Jean, 2015 CAF 242 et Maunder v. Canada (P.G.), 2015 FCA 274. Par contre, d’autres décisions ont déterminé que l’application d’une norme de contrôle par la DA, dans la matière d’assurance-emploi, a été raisonnable.

[14] Il semble y avoir une divergence par rapport à l'approche que la DA du Tribunal devrait prendre en révision des appels des décisions d'assurance-emploi rendus par le DG, et en particulier, si la norme de contrôle pour les questions de droit et de compétence diffère de la norme de contrôle pour les questions de fait et les questions mixtes de droit et de fait.

[15] Puisque je ne suis pas certaine comment concilier cette divergence apparente, je vais examiner cet appel en me référant aux dispositions d'appel de la Loi sur le MEDS sans faire référence à «raisonnable» et «correcte» comme ils se rapportent à la norme de contrôle.

Analyse

La décision de la DG

[16] La question en litige devant la DG a été de déterminer : si l’appelant avait accumulé « le nombre d’heures suffisant d’emploi assurable pour pouvoir faire établir une demande de prestations » présentée en décembre 2014.

[17] La DG a conclu que puisque l’appelant avait accumulé 6 heures d’emploi assurable dans sa période de référence du 1er décembre 2013 au 29 novembre 2014 et qu’il avait besoin de 595 heures, il ne répondait pas aux exigences pour recevoir des prestations.

[18] La DG a noté que l’appelant a soutenu qu’il aurait été plus avantageux pour lui de démarrer sa période de référence au 27 octobre 2013, mais la DG a rendu sa décision sur la question du nombre d’heures d’emploi et ne s’est pas prononcée sur la question d’une période de référence débutant le 27 octobre 2013 : paragraphe [28] de la décision de la DG.

[19] La décision de la DG a fait référence à la demande de l’appelant du mois d’avril 2013, mais elle n’a pas détaillé l’effet de la demande pour des prestations spéciales du mois d’avril 2013 sur la demande subséquente (après la perte d’emploi) pour des prestations régulières. La DG a accepté que la période référence a été celle du 2 décembre 2013 au 29 novembre 2014.

Appel à la DA

[20] Les faits suivants ne sont pas contestés :

  1. L’appelant a déposé une demande de prestations spéciales en avril 2013 et il a reçu des prestations;
  2. Il est retourné au travail du 13 mai 2013 au 23 octobre 2013;
  3. Il a perdu son emploi le 23 octobre 2013;
  4. Il a reçu une indemnité de fin d’emploi qui a été repartie du 27 octobre 2013 au 30 mai 2014;
  5. Il a déposé une demande de renouvellement à compter du 1er juin 2014 et a reçu 26 semaines de prestations régulières;
  6. La Commission a évalué s’il aurait été plus avantageux d’établir une nouvelle demande au 1er juin 2014 au lieu de renouveler la demande qui avait été établie au 28 avril 2013, et a déterminé qu’avec une nouvelle demande, l’appelant aurait reçu 4 semaines de moins (soit 22 au lieu de 26 semaines);
  7. Il a déposé une nouvelle demande le 2 décembre 2014;
  8. La période de référence déterminée par la Commission est celle du 1er décembre 2013 au 29 novembre 2014 et dans cette période l’appelant a accumulé 6 heures d’emploi assurable.

[21] L’appelant soutient qu’il aurait été plus avantageux pour lui de démarrer sa période de référence au 27 octobre 2013. Néanmoins, en vertu de la Loi sur l’AE, cette période ne pouvait être la période de référence applicable à la situation de l’appelant.

[22] L’appelant avait établi une demande au 28 avril 2013.  Il a reçu des prestations spéciales. Il est retourné au travail du 13 mai au 23 octobre 2013, il a accumulé 1043 heures d’emploi assurable, et il a reçu une prime de départ de huit mois. Il n’a pas reçu de prestations pendant la période de la répartition de la prime de départ. Il a déposé un renouvellement à compter du 1er juin 2014 et il a reçu 26 semaines de prestations régulières, jusqu’au 29 novembre 2014.

[23] En ce qui concerne la demande du 1er juin 2014, la Commission a évalué si cela aurait été plus avantageux pour le prestataire d’établir une nouvelle demande au 1er  juin 2014 avec les 1043 heures accumulées au lieu de renouveler la demande qui avait été établie au 28 avril 2013. Elle a conclu que cela n’aurait pas été avantageux pour l’appelant, car il aurait reçu 4 semaines de moins de prestations (soit 22 au lieu de 26 semaines).

[24] Il a travaillé en août 2014 et a accumulé 6 heures d’emploi assurable.  Il a déposé une nouvelle demande le 2 décembre 2014. La période de référence applicable à cette demande est celle du 1er  décembre 2013 au 29 novembre 2014.  Les dispositions législatives ne permettent pas une autre période de référence. De plus, la période de référence précédente de l’appelant ne pouvait pas être prolongée, car il ne répondait pas aux critères établis aux termes de l’article 8 de la Loi sur l’AE.

[25] La conclusion de la DG que l’appelant  « devait accumuler le nombre requis d’heures de travail assurable dans sa période référence du 1 décembre 2013 au 29 novembre 2014 pour être admissible aux prestations soit 595 heures comme l’indique le tableau au paragraphe 7(2) b) de la Loi. Durant cette période, il n’avait accumulé que 6 heures de travail assurable » n’est pas erronée.

[26] La DG n’a pas rendu une décision entachée d’une erreur de droit.  Elle n’a pas fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à son attention.

Conclusion

[27] L’appel est rejeté.

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