Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Un membre de la division générale a précédemment décidé d’accueillir l’appel interjeté par la défenderesse à l’encontre d’une décision antérieure de la Commission. Dans les délais, la Commission a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.

[2] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi) prévoit que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi prévoit aussi que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Dans ses observations, la Commission a décrit en quoi, à son avis, le membre la division générale a commis des erreurs de droit et de fait en accueillant l’appel de la défenderesse. Plus précisément, la Commission allègue que la division générale a procédé à une mauvaise application de la jurisprudence et de la Loi sur l’assurance-emploi lorsqu’elle a déterminé que la défenderesse n’avait pas commis une inconduite.

[5] Si prouvées, ces allégations pourraient faire en sorte que l’appel soit accueilli. J’estime donc que cet appel a une chance raisonnable de succès et que la présente demande de permission d’en appeler doit être accueillie.

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