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Décision
[1] Précédemment, un membre de la division générale a accueilli l’appel interjeté par le défendeur (prestataire) à l’encontre de la décision antérieure de la défenderesse (Commission). Dans les délais, la demanderesse (employeur) a déposé une demande de permission d’en appeler de cette décision à la division d’appel.
[2] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi) prévoit que les seuls moyens d’appel sont les suivants :
- a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
- b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
- c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
[3] La Loi prévoit aussi que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».
[4] Dans sa demande, la demanderesse soutient que le membre de la division générale a commis un certain nombre d’erreurs de fait et elle a indiqué ces prétendues erreurs de façon détaillée. La demanderesse a également demandé qu’une nouvelle audience lui soit accordée, car elle n’a pas été en mesure de se présenter à l’audience devant la division générale.
[5] Bien que je ne formule aucune conclusion sur cette affaire, je suis prêt à accorder une permission d’en appeler afin d’examiner (entre autres) s’il y a eu un manquement aux droits à l’équité procédurale de la demanderesse. J’attends de la demanderesse qu’elle explique de manière exhaustive la raison pour laquelle elle n’a pas été en mesure de se présenter à l’audience de la division générale.
[6] Sous réserve des commentaires susmentionnés, je suis prêt à conclure que cet appel a une chance raisonnable de succès et qu’il convient ainsi d’accorder la permission d’en appeler.