Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Introduction

[2] Le 11 janvier 2016, la division générale du Tribunal a déterminé ce qui suit :

  • La répartition de la rémunération a été établie en conformité avec les articles 35 et 36 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement);

[3] Le demandeur est présumé avoir présenté une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel le 16 février 2016. La permission d’en appeler a été accordée le 1er avril 2016.

Mode d'audience

[4] Le Tribunal a tenu une audience par téléconférence pour les raisons suivantes :

  • La complexité des questions en litige sous appel;
  • Le fait que l’on ne prévoit pas que la crédibilité des parties figure au nombre des questions principales;
  • Les renseignements figurant au dossier et le besoin de renseignements supplémentaires;
  • Le besoin, en vertu du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (Règlement), de veiller à ce que l’instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

[5] L’appelant était présent à l’audience; il était représenté par S. M. L’intimée était représentée par Carol Robillard.

Droit applicable

[6] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) prévoit que les seuls moyens d’appel possibles sont les suivants :

  1. a) La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) Elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) Elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question en litige

[7] Le Tribunal doit déterminer si la décision de la division générale, selon laquelle la rémunération a été répartie conformément aux articles 35 et 36 du Règlement, est entachée d’une erreur de fait ou de droit.

Arguments

[8] L’appelant a fait valoir les arguments suivants à l’appui de son appel :

  • Sa pension ne devrait pas être considérée comme une rémunération au sens du Règlement;
  • Seuls les membres, et non les employeurs, contribuent à la pension. La contribution, dont le montant est déterminé par le syndicat après consultation de ses membres, provient de la rémunération négociée avec le représentant de l’employeur.
  • En aucun temps, les employeurs n’ont contribué financièrement à la caisse de retraite. Ils ont simplement retenu les montants convenus sur les salaires négociés pour ensuite les répartir conformément à la convention collective et aux décisions de la majorité des membres du syndicat de UA, local 740.
  • Initialement, l’intimée était d’avis que les employeurs contribuaient à sa caisse de retraite. Il prétend qu’il a clairement démontré que ce n’était pas le cas.
  • Il prétend que la décision dans l’affaire MacNeil c. Canada (CEIC), (2009) CAF 306 ne s’applique pas à ses circonstances puisqu’il semble que les employeurs ont effectivement contribué au régime de retraite de M.MacNeil, alors qu’ils (les employeurs) n’ont rien contribué au sien.

[9] L’intimée soumet les motifs suivants à l’encontre de l’appel :

  • La division générale est correcte en fait et en droit et rien n’indique qu’il y a eu manquement à la justice naturelle;
  • Aux termes du paragraphe 35(2) du Règlement, un revenu doit provenir d’un emploi pour être considéré comme rémunération;
  • Les faits en l’espèce sont analogues à ceux de la décision de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire MacNeil c. Canada (CEIC), (2009) CAF 306 qu’invoque la division générale pour refuser l’appel de l’appelant;
  • De la même manière, le régime de retraite négocié par le syndicat en l’espèce voulait qu’une partie de la rémunération de l’appelant soit déposée dans une caisse de retraite par l’employeur;
  • En l’espèce, le paragraphe 25,03 de l’entente collective de travail se lit comme suit : [Traduction] Retraite : Pour tout nouveau travail après la ratification et la signature de cette entente, les employeurs contribueront à la caisse de retraite des employés compagnons la somme de quatre dollars et cinquante cents (4,50 $) pour chaque heure gagnée par l’employé sur un chantier commercial, et cinq dollars (5,00 $) pour chaque heure gagnée par l’employé sur un chantier industriel (GD3-41). Au 1er mai 2015, le programme des avantages sociaux négocié et appuyé par les membres lors d’un vote allouait 6,50 $ à la caisse de retraite (AD1-7);
  • Comme dans l’affaire MacNeil, les éléments de preuve en l’espèce indiquent que l’employeur a l’obligation contractuelle de contribuer un montant précis à la caisse de retraite pour chaque heure travaillée par l’appelant. Cette disposition ne prévoit aucun élément de discrétion ou de vérification de la part de l’appelant ou du syndicat quant à savoir si les sommes stipulées sont effectivement déposées dans la caisse de retraite. Cette obligation contractuelle précise notamment que les cotisations de l’employeur à la caisse de retraite au nom de l’appelant varieront en proportion directe avec le travail que fera ce dernier.
  • Par conséquent, cette obligation contractuelle établit un lien direct de cause à effet entre l’emploi de l’appelant et la caisse de retraite d’où il tire ses prestations mensuelles en question;
  • En l’espèce, la pension constitue comme telle une rémunération aux fins de l’alinéa 35(2)e) du Règlement puisqu’elle provient d’un emploi; elle a donc été correctement répartie aux termes du paragraphe 36(14) du Règlement.

Normes de contrôle

[10] L’appelant n’a pas présenté d’observations concernant la norme de contrôle applicable.

[11] L’intimée soutient que la norme de contrôle pour les questions de droit et de faits est le caractère correct de la décision — Pathmanatham c. Bureau du juge-arbitre, (2015) CAF 50.

[12] Le Tribunal note que la Cour d’appel fédérale, dans l’affaire Canada (Procureur général) c. Jean, (2015) CAF 242, a indiqué au paragraphe [19] de sa décision que [traduction] « [l]orsqu ' elle agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, la division d’appel n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure ».

[13] La Cour d’appel fédérale indique également que [traduction] :

[n]on seulement la division d’appel a-t-elle autant d’expertise que la division générale du Tribunal de la sécurité sociale et n’est-elle donc pas tenue de faire preuve de déférence, mais au surplus un tribunal administratif d’appel ne saurait exercer un pouvoir de contrôle et de surveillance réservé aux cours supérieures provinciales ou, pour les « offices fédéraux », à la Cour fédérale et à la Cour d’appel fédérale.

[14] La Cour conclut que « lorsqu’elle entend des appels conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, la division d’appel n’a d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de cette loi. »

‏[15] ‎Le mandat de la division d'appel du Tribunal de la sécurité sociale décrit dans l’affaire Jean a par la suite été confirmé par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Maunder c. Canada (Procureur général), (2015) CAF 274.

[16] Par conséquent, à moins que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle ait erré en droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l’appel.

Analyse

[17] En l’espèce, la résolution de cette question est à savoir si la pension à laquelle l’appelant est admissible en vertu du régime de pensions constitue une pension de retraite provenant de son emploi comme prévu dans la définition de pension au paragraphe 35(1) du Règlement.

[18] L’appelant prétend que sa pension ne devrait pas être considérée comme une rémunération au sens du Règlement. Il plaide que seuls les membres du syndicat, et non les employeurs, contribuent à la caisse de retraite. La contribution, dont le montant est déterminé par le syndicat après consultation de ses membres, provient de la rémunération négociée avec le représentant de l’employeur.

[19] L’appelant prétend qu’en aucun temps les employeurs n’ont-ils contribué un quelconque montant à la caisse de retraite. Ils ont simplement retenu les montants convenus sur les salaires négociés pour ensuite les répartir conformément à la convention collective et aux décisions de la majorité des membres du syndicat de l’AU, local 740. Il s’agit par conséquent d’un régime de retraite privé qu’il a établi volontairement à partir de sa propre rémunération.

[20] L’intimée prétend que les éléments de preuve dont est saisie la division générale démontrent que l’employeur a une obligation contractuelle de cotiser un montant précis à la caisse de retraite pour chaque heure travaillée pas l’appelant. L’intimée plaide que cette disposition ne prévoit aucun élément de discrétion ou de vérification de la part de l’appelant ou du syndicat à savoir si les sommes stipulées sont effectivement déposées dans la caisse de retraite.

[21] Cette obligation contractuelle précise notamment que les cotisations de l’employeur à la caisse de retraite au nom de l’appelant varieront en proportion directe avec le travail que fera ce dernier. Par conséquent, cette obligation contractuelle établit un lien direct de cause à effet entre l’emploi de l’appelant et la caisse de retraite d’où il tire ses prestations mensuelles en question;

[22] Lorsque la division générale a rejeté l’appel, elle s’est appuyée sur la décision de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire MacNeil c. Canada (CEIC), (2009) CAF 306 qu’elle a considérée comme semblable à la présente.

[23] L’appelant prétend que la division générale a erré en appliquant les principes de l’affaire MacNeil en l’espèce puisqu’il semble que les employeurs aient effectivement contribué au régime de retraite de M. MacNeil, alors qu’ils (les employeurs) n’ont rien contribué au sien. Le Tribunal rejette cette interprétation de l’affaire MacNeil par l’appelant et conclut que les faits de l’affaire actuelle sont très semblables sinon identiques à ceux de l’affaire MacNeil.

[24] Dans l’affaire MacNeil, une lettre de la part d’un représentant syndical (semblable à celle qui a été déposée en l’espèce, GD3-20) indique que les contributions à la caisse de retraite du syndicat faisaient partie de la rémunération et qu’il en revenait au syndicat de répartir ces sommes comme bon il lui semblait; cette politique a eu cours de 1979 jusqu’au dépôt des prestations concernant l’affaire MacNeil. Le syndicat déposait les sommes dans un régime de pension puis administrait la pension de la même façon, de 1979 jusqu’à l’époque actuelle, 2008, où appel découlant de l’affaire MacNeil a été déposé. Il n’y avait qu’un seul régime de pension et le syndicat l’a administré systématiquement pendant toutes ces années. Si le régime de pension devait être discontinué, les contributions à venir, qui auraient été autrement portées au compte des pensions, seraient additionnées au salaire horaire des employés et de ce fait feraient partie de leur rémunération.

[25] En appliquant l’affaire MacNeil, la division générale a conclu que ce régime de pension n’était pas un régime privé, mais qu’il provenait d’un emploi et qu’il devait être réparti.

[26] Le Tribunal conclut que les éléments de preuve dont était saisie la division générale indiquent que ce régime de pension s’adresse à l’ensemble des travailleurs et qu’il provient des arrangements de l’appelant face au syndicat formé avec ses collègues. Qui plus est, il conclut que les sommes tirées de son salaire horaire sont déposées dans une caisse. Il s’agit d’une caisse générale qui n’est pas constituée au nom de chacun des travailleurs. Il n’a pas droit à un remboursement de ses contributions. Les fonds sont bloqués. Le régime n’est donc pas semblable à un RÉER ou à aucun autre régime de pension privé.

[27] Pour les raisons mentionnées plus haut, la division générale en est venue à la bonne conclusion, à savoir que les montants de la pension constituaient une rémunération en l’espèce aux termes de l’article 35 du Règlement et qu’en application de l’article 36 du Règlement, cette rémunération devait être répartie.

[28] Le Tribunal n’est pas habilité à juger de nouveau une affaire ni à substituer son pouvoir discrétionnaire à celui de la division générale. La compétence du Tribunal est limitée par le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS. Par conséquent, à moins que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle ait erré en droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l’appel.

[29] Le Tribunal conclut que la décision de la division générale était fondée sur les éléments de preuve portés à sa connaissance et qu’elle est conforme au droit et à la jurisprudence.

Conclusion

[30] L’appel est rejeté.

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