Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Précédemment, un membre de la division générale a rejeté l’appel interjeté par le demandeur à l’encontre de la décision antérieure de la Commission. Dans les délais, le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler de cette décision à la division d’appel.

[2] Au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi), il est prévu que les seuls moyens d’appels sont les suivants :

  1. (a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. (b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. (c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi prévoit aussi que la demande de permission d’en appeler est rejetée si l’appel « n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Dans ses observations, le demandeur expose son point de vue selon lequel le membre de la division générale a commis des erreurs de droit et de fait en rejetant son appel. Plus particulièrement, il prétend que la division générale a mal appliqué la jurisprudence établie et la Loi sur l’assurance-emploi lorsqu’elle a conclu que l’appelant n’était pas obligé de prendre soin de sa mère souffrante, qu’il avait d’autres solutions raisonnables que de quitter son emploi et que, par conséquent, il n’a pas démontré qu’il était justifié de quitter son emploi.

[5] Sans tirer de conclusion sur l’affaire, je note que si elles étaient prouvées, ces allégations pourraient donner lieu à un gain de cause en appel. Comme la preuve du dossier fournit un fait sur lequel cet argument peut se fonder, je conclus que cette demande a une chance raisonnable de succès et que, par conséquent, cette permission d’en appeler doit être accordée.

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