Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Décision

[1] Sur consentement, l’appel est accueilli. L’affaire est renvoyée devant la division générale pour qu’elle soit réexaminée, conformément aux présents motifs.

Introduction

[2] Un membre de la division générale a rendu une décision rejetant la demande de prorogation de délai pour interjeter appel qu’avait présentée l’appelante. Dans les délais, l’appelante a interjeté appel de cette décision devant la division d’appel et la permission d’en appeler lui a été accordée.

[3] L’appel a été instruit sur la foi du dossier.

Droit applicable

[4] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) Elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) Elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[5] Comme je l’ai mentionné plus haut, il s’agit d’un appel à l’encontre d’une décision de la division générale rejetant une demande de prorogation de délai.

[6] L’appelante requiert que son appel soit accueilli parce que, contrairement aux conclusions du membre de la division générale, elle avait toujours l’intention de faire appel et elle avait demandé à la Commission comment s’y prendre.

[7] La Commission est d’accord avec l’appelante; elle demande que l’affaire soit retournée à la division générale pour être réexaminée parce que le membre n’avait pas pris en considération tous les éléments de preuve au dossier lorsqu’il a rendu sa décision.

[8] Malheureusement, je suis d’accord avec les parties.

[9] Au paragraphe [17] de la décision de la division générale, le membre a déterminé que l’appelante n’avait fait aucune démarche auprès de la Commission avant le 26 janvier 2016.

[10] Cela contredit la lettre qu’a fait parvenir la Commission à l’appelante le 15 janvier 2016 (GD2 – 2) en réponse à une tentative d’interjeter un appel de la part de l’appelante. La décision n’aborde pas les observations de l’appelante selon lesquelles elle avait discuté avec la Commission qui l’avait informée qu’il n’était plus possible d’interjeter aucun appel.

[11] Comme je l’avais noté dans la décision relative à la demande de permission d’en appeler, je soupçonne qu’on lui avait dit que ni Service Canada ni la Commission ne recevaient plus les appels; cependant, je peux comprendre à quel point cela peut embrouiller une partie non représentée.

[12] Le membre était tout à fait en droit d’exercer sa discrétion et de refuser la prorogation du délai. Cependant, le membre ne peut pas exercer cette discrétion correctement s’il ne prend en considération l’entièreté des éléments de preuve et des observations au dossier.

[13] Pour les raisons mentionnées plus haut, je conclus que le membre n’a pas correctement exercé son pouvoir discrétionnaire et que sa conclusion ne saurait être maintenue.

Conclusion

[14] Sur consentement, l’appel est accueilli. L’affaire est renvoyée devant la division générale pour qu’elle soit réexaminée, conformément aux présents motifs.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.