Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] En date du 25 juillet 2016, la division générale du Tribunal a conclu qu’il y avait lieu de répartir avec modifications la rémunération provenant de l’entreprise du demandeur selon les articles 35 et 36 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement).

[3] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 23 août 2016.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

La loi

[5] Tel qu’il est stipulé aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social stipule que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) la division générale a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) la division générale a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l'affaire. C'est un premier obstacle que le demandeur doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel il devra faire face à l'audition de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le demandeur n’a pas à prouver sa thèse.

[9] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’un seul des moyens d’appel ci-dessus mentionnés a une chance raisonnable de succès.

[10] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement Social, s’il existe une question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[11] Considérant ce qui précède, est-ce que l’appel du demandeur a une chance raisonnable de succès?

[12] Dans sa demande pour permission d’en appeler, le demandeur soutient notamment que :

  • La division générale a erré dans sa décision en refusant de faire l’analyse quant au statut réel des prestataires, à savoir, s’ils étaient travailleurs indépendants ou employés;
  • La division générale a conclu que les prestataires étaient des travailleurs indépendants mais sans pour autant justifier cette importante qualification compte tenus des régimes différents quant à l’identification des revenus;
  • La division générale ne considère pas que la décision de la Cour canadienne de l’impôt avait décidé en 2001 que les prestataires occupaient un emploi assurable et qu’ils étaient liés par un contrat d’emploi;
  • La division générale a erré dans sa compréhension de ce que constitue un revenu au sens du Règlement;
  • Les revenus pouvant être considérés dans le calcul des prestations doivent inclure tous les revenus des prestataires;
  • Si le revenu est un cumul des différent revenus des prestataires au sens de l’alinéa 35(10) du Règlement, la division générale a erré à la base en ne considérant pas le salaire versé sur une base hebdomadaire;
  • Une fois le salaire considéré, la division générale devait se demander si les prestataires pouvaient également cumuler des tâches de travailleurs indépendants et s’ils recevaient un revenu pour ces tâches;
  • Considérant que la Société ne gère aucun profit, qu’il n’y a aucun bonus ou dividendes de verser aux prestataires, le revenu net relié à leurs tâches de travailleurs autonomes est nul;
  • La division générale a erré dans son calcul du bénéfice net de l’entreprise avant de le répartir sur l’ensemble des prestataires;
  • La division générale a rejeté avec modifications les appels des prestataires sans fournir les détails de ces modifications.

[13] Après révision du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande pour permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. Le demandeur a soulevé plusieurs questions concernant l’application et l’interprétation par la division générale des articles 35 et 36 du Règlement dont les réponses pourraient mener à l’annulation de la décision attaquée.

Conclusion

[14] La permission d’en appeler est accordée.

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