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Contenu de la décision



Décision

[1] L’appel est rejeté.

Introduction

[2] Précédemment, un membre de la division générale a refusé d'annuler ou de modifier sa décision précédente, comme l'a demandé l'appelante.

[3] Dans les délais, l’appelante a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel, et la demande a été accordée.

[4] Le 28 juillet 2016, une audience par téléconférence a été tenue. L’appelante et la Commission y ont toutes deux pris part et ont présenté des observations.

Droit applicable

[5] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[6] Il s'agit d'un appel d'une demande d'annulation ou de modification d'une décision rendue par un membre de la division générale qui repose sur la question de savoir si les documents présentés au membre de la division générale constituent des faits nouveaux ou non.

[7] L'appelante conteste la décision du membre de la division générale et demande que j'accueille l'appel. Elle soutient qu'elle n'a pas vraiment compris quels documents elle était censée présenter à l'audience initiale devant la division générale.

[8] L'intimée appuie la décision du membre et soutient qu'elle a correctement examiné la question de savoir si les documents présentés respectaient ou non le critère relatif aux nouveaux éléments de preuve prévus à l'article 66 de la Loi.

[9] L’article 66 énonce que pour être admis, les nouveaux éléments de preuve doivent contenir des « faits nouveaux », et dans Canada (Procureur général) c. Chan, [1994] ACF no 1916, la Cour d’appel fédérale a déclaré au paragraphe 10 que des faits nouveaux sont :

[Traduction]

[...] des faits qui se sont produits après que la décision a été rendue ou qui ont eu lieu avant la décision mais n’auraient pu être découverts par une prestataire diligente et, dans les deux cas, les faits allégués doivent avoir décidé de la question […]

[10] Dans sa décision, le membre de la division générale a correctement énoncé le critère juridique susmentionné et elle a conclu (en se fondant sur les dates figurant dans les documents) que l'appelante possédait les trois documents présentés bien avant l'audience initiale devant la division générale et que, par conséquent, ils ne pouvaient pas être considérés comme « nouveaux ».

[11] Même si le membre aurait pu cesser son analyse à ce moment-là, par souci d'exhaustivité, elle a ensuite examiné la question de savoir si les documents présentés étaient essentiels ou non aux questions tranchées dans la décision initiale et elle a conclu qu'ils ne l'étaient pas.

[12] À l'audience, l'appelante a tenté de présenter environ 30 pages de documents supplémentaires en affirmant qu'elle ne savait pas qu'elle aurait dû le faire à l'audience antérieure devant la division générale. L'appelante a confirmé que le membre de la division générale ne disposait pas de ces documents.

[13] Étant donné que les documents m'ont été présentés pour la première fois, il est impossible d'affirmer que le membre de la division générale a commis une erreur en n'en tenant pas compte. Puisque la seule question dont je suis saisi est de savoir si le membre a commis une erreur ou non, je n'ai pas examiné davantage ces documents.

[14] Après examen de la décision de la division générale, je ne suis pas convaincu qu'une erreur a été commise par le membre en refusant d'accepter les trois documents présentés par l'appelante en tant que nouveaux faits. Dans le même ordre d'idées, je ne suis pas convaincu que les motifs donnés par le membre dans le cadre de sa décision étaient erronés. En fait, je suis d'accord avec les motifs et les conclusions du membre de la division générale.

[15] Étant donné que je ne suis pas en mesure de trouver une erreur dans la décision, l'appel doit être rejeté.

Conclusion

[16] Pour les motifs exposés ci-dessus, l’appel est rejeté.

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