Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

Introduction

[2] Un membre de la division générale avait rejeté sommairement l’appel de l’appelant. L’appelant a interjeté appel devant la division d’appel en temps opportun.

[3] Cet appel a été instruit sur la foi du dossier.

Droit applicable

[4] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi), les seuls moyens d’appels sont les suivants :

  1. a) La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) Elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) Elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[5] Bien que la décision initiale de la Commission qui fait l’objet de cet appel porte sur l’accumulation d’un nombre suffisant d’heures d’emploi assurables par l’appelant pour le rendre admissible aux prestations, la question réellement en litige en l’espèce consiste à déterminer si le membre de la division générale a correctement déterminé si l’appel devrait être rejeté de façon sommaire. Pour les motifs suivants, je suis d’avis qu’il l’a fait.

[6] Le paragraphe 53(1) de la Loi prévoit ce qui suit : « La division générale rejette de façon sommaire l’appel si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[7] Au départ, l’appelant a affirmé simplement qu’il « cherchait un relevé d’emploi additionnel (sic) » et que ses heures d’emploi assurables devraient se trouver au dossier. Dans d’autres observations, il a répété que ses heures devraient se trouver au dossier. À aucun moment n’a-t-il expliqué de quelle façon, de son point de vue, le membre de la division générale aurait erré.

[8] Sans que cela fût utile à la réflexion, la Commission a affirmé n’avoir « aucune observation à déposer ». Bien que cela ne soit pas tout à fait clair, je comprends que cela signifie que la Commission ne prend pas position dans cet appel (pour une raison non identifiée pour l’instant).

[9] J’ai déjà traité du droit applicable aux questions de rejet sommaire dans les affaires comme P. G. c. Commission de l’assurance-emploi du Canada, (2015) TSSDA 406 et A.  M.  c. Commission de l’assurance-emploi du Canada, (2015) TSSDA 483. Je ne vois aucune raison de ne pas traiter de cette affaire-ci de la même manière.

[10] Bien que la Loi ne précise pas ce qui constitue une chance raisonnable de succès dans le contexte d’un rejet de façon sommaire, j’admets d’office le fascicule no 19 du Sénat du Canada intitulé « Délibérations du comité sénatorial permanent des finances nationales ». À la réunion qui a eu lieu le matin du 15 mai 2012, il a été dit que l’intention de la loi était de limiter les rejets de façon sommaire aux cas où : « il est absolument impossible d’aller de l’avant ».

[11] En appui au témoignage qui précède, je note que le Parlement a adopté un cadre législatif et réglementaire qui ne permet pas à la section de l’assurance-emploi de la division générale de rendre des décisions sur la foi du dossier, même si la section de la sécurité du revenu de la division générale est autorisée à le faire.

[12] Comme le législateur ne s’exprime pas pour ne rien dire, je dois conclure que le Parlement avait l’intention que les appelants puissent être entendus dans la vaste majorité des causes en matière d’assurance-emploi devant la division générale. On peut en déduire que les rejets de façon sommaire ne sont pas censés être courants.

[13] Bien que la Cour d’appel fédérale n’ait pas encore examiné la question des rejets sommaires relevant du cadre législatif et réglementaire du Tribunal de la sécurité sociale, elle s’est penchée sur la question à plusieurs reprises au regard de sa propre procédure de rejet sommaire. cf. Lessard-Gauvin c. Canada (Procureur général) (2013) CAF 147 et Breslaw c. Canada (Procureur général) (2004) CAF 264 en sont des exemples représentatifs.

[14] Dans l’arrêt Lessard-Gauvin, la Cour a déclaré ce qui suit :

La norme pour rejeter de façon préliminaire un appel est rigoureuse. Cette Cour ne rejettera sommairement un appel que lorsqu’il est évident que le fondement de celui-ci n’a aucune chance raisonnable de succès et est manifestement voué à l’échec […]

[15] La Cour va dans le même sens dans la décision Breslaw :

... le seuil lié au rejet sommaire d’un appel est très élevé, et bien que je doute sérieusement de la validité de la position de l’appelant, les observations écrites qu’il a déposées soulèvent une cause défendable. L’appelant est donc autorisé à poursuivre son appel.

[16] Je souligne que la décision de rejeter ou non un appel de façon sommaire est un critère préliminaire. Il n’est pas approprié d’examiner la cause au fond en l’absence des parties, et de rejeter ensuite la cause pour le motif qu’elle n’a aucune chance de succès. Je conclus plutôt, compte tenu des décisions susmentionnées, que le critère correct qui doit être appliqué aux affaires de rejet de façon sommaire est le suivant :

Est-il évident, à la lecture du dossier, que l’appel est voué à l’échec ?

[17] En clair, la question n’est pas de déterminer si l’appel échouera une fois que les faits, la jurisprudence et les observations auront été entièrement exposés. La vraie question est plutôt d’établir si l’échec est prévisible, quels que soient la preuve ou les arguments présentés à l’audience. Pratiquement par définition, le rejet de façon sommaire ne nécessite pas de longue décision.

[18] Dans le cas qui m’est soumis, le membre de la division générale devait se prononcer sur un appel qui ne mentionnait pas les faits devant servir à établir si l’appelante avait droit à des prestations. Étant donné qu’il n’existait aucun élément de preuve au dossier qui démontre que l’appelant avait accumulé suffisamment d’heures pour se qualifier, le membre de la division générale n’avait d’autre choix que de signaler son intention de procéder à un rejet de façon sommaire conformément à l’article 22 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale.

[19] Puisque l’appelant n’a pas donné suite, le membre a rendu une décision.

[20] Dans cette décision, le membre de la division générale a conclu que le seul moyen d’appel soulevé par l’appelant était qu’il avait accumulé des heures d’emploi assurables qui n’avaient pas été prises en compte par la Commission. Ayant noté que l’appelant n’avait déposé aucune preuve ni aucune explication à cet effet, le membre a rejeté l’appel de façon sommaire.

[21] Il est vrai que le membre de la division générale n’a pas cité ni appliqué le critère juridique correct dans les affaires de rejet sommaire, si ce n’est qu’il a simplement cité la Loi.

[22] Nonobstant, à la lumière de sa décision, il est clair pour moi que le membre a évalué l’objectif des rejets sommaires, qu’il a gardé à l’esprit le seuil élevé requis pour le rejet d’un appel de façon sommaire et a qu’il déterminé adéquatement si le cas qui lui était soumis respectait ce seuil.

[23] Après avoir examiné la cause et les observations des parties, je suis d’avis qu’il est évident à la lecture du dossier que l’appel à la division générale était voué à l’échec. Ainsi, je suis d’accord avec la décision du membre de la division générale de rejeter l’appel de façon sommaire.

Conclusion

[24] Pour les motifs exposés précédemment, l’appel est rejeté.

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