Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est accueilli. L’affaire est renvoyée à la division générale pour réexamen.

Introduction

[2] Un membre de la division générale avait précédemment accueilli l’appel interjeté par l’intimée à l’encontre de la décision antérieure de la Commission.

[3] Dans les délais, la Commission a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel; la permission d’en appeler lui a été accordée.

[4] Le 9 juin 2016, une audience par téléconférence a été tenue. La Commission et l’intimée y ont toutes deux participé et présenté des observations.

Droit applicable

[5] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[6] Il s’agit d’un cas où l’intimée a volontairement quitté son emploi.

[7] La Commission soutient notamment que le membre de la division générale erré du fait qu’il a ignoré différents éléments de preuve en parvenant à ses conclusions. Plus précisément, elle soutient que le membre n’a pas expliqué pourquoi il n’a pas considéré que la volonté de l’employeur de prolonger le congé autorisé déjà accordé constituait une solution raisonnable au départ de l’intimée. La Commission demande que son appel soit accueilli.

[8] L’intimée fait valoir que la division générale avait eu raison d’accepter qu’elle avait démontré être fondée à quitter son emploi. Elle réitère qu’elle n’avait eu d’autre choix que de quitter son emploi, et maintient son témoignage devant la division générale.

[9] Dans sa décision, le membre de la division générale a correctement cité le bon critère juridique qui s’applique aux cas de départ volontaire. Il a ensuite conclu (paragraphe 41) que l’intimée avait déménagé à la maison pour s’occuper d’un membre de sa famille immédiate. Après avoir tiré cette conclusion, il a ensuite conclu, comme la situation de l’intimée correspondait à celle décrite au sous-alinéa 29c)(v) de la Loi sur l’assurance-emploi, qu’elle n’avait eu aucune autre solution raisonnable que de quitter son emploi compte tenu des circonstances, puis il a accueilli son appel.

[10] Malheureusement, cette conclusion pose problème à plusieurs égards.

[11] D’abord, il n’est pas contesté que l’intimée a quitté son emploi le 9 mai 2014. Cette date succède le décès du membre de sa famille; elle ne le précède pas.

[12] Par conséquent, il m’est difficile de comprendre comment il serait possible de justifier un départ volontaire d’après les soins à apporter à ce parent.

[13] De plus, il n’est pas contesté que l’intimée était en congé autorisé depuis le 7 janvier 2014, et qu’il existait une preuve (à GD3-25) montrant que ce congé aurait pu être renouvelé sur une base mensuelle, et ce jusqu’à concurrence d’un an.

[14] Il se peut très bien que l’intimée n’ait eu d’autre solution raisonnable que de quitter son emploi étant donné sa situation légale et personnelle. Cependant, je ne comprends pas comment le membre de la division générale a pu en arriver à cette conclusion sans expliquer pourquoi la simple prolongation de son congé autorisé tous les mois n’était pas une solution raisonnable à sa démission.

[15] Ayant déterminé ce qui précède, force m’est de conclure que le membre de la division générale a commis une erreur qui m’oblige d’intervenir.

[16] Quoique la Commission a demandé que j’accueille son appel et rende la décision que la division générale aurait dû rendre, j’estime qu’il convient plutôt, à titre de réparation et compte tenu des erreurs susmentionnées, de tenir une nouvelle audience devant la division générale pour que l’intimée puisse pleinement présenter ses arguments.

Conclusion

[17] Pour les motifs qui précèdent, l’appel est accueilli. L’affaire est renvoyée à la division générale pour réexamen.

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