Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Motifs et décision

Décision

[1] Cet appel est accueilli en partie et la décision de la division générale datée du 18 mars 2016 est infirmée seulement en ce qui a trait à la question de disponibilité.

Introduction

[2] Le 18 mars 2016, la division générale a conclu ce qui suit :

  • Une inadmissibilité doit être imposée en vertu des paragraphes 18a) et 37b) de la Loi sur l'assurance-emploi (Loi) et de l'article 55 du Règlement sur l'assurance-emploi (Règlement) puisque l'appelant était à l'étranger.

[3] L'appelant a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 14 avril 2016.  La permission d’en appeler a été accordée le 22 avril 2016.

Mode d'audience

[4] Le Tribunal a tenu une audience par téléconférence pour les raisons suivantes :

  • La complexité de la question ou des questions portées en appel;
  • Le fait que l’on ne prévoit pas que la crédibilité des parties figure au nombre des questions principales;
  • Les renseignements figurant au dossier et le besoin de renseignements supplémentaires.
  • Le besoin, en vertu du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, de veiller à ce que l’instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

[5] Lors de l’audience, l’appelant était présent, et l’intimée était représentée par Louise Laviolette.

Droit applicable

[6] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) prévoit que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Questions en litige

[7] Le Tribunal doit décider si la division générale a erré en concluant qu’une inadmissibilité devait être imposée à l'appelant en application de l’alinéa 18a) de la Loi et de l'article 55 du Règlement, du fait qu'il était à l'étranger.

Arguments

[8] L’appelant a fait valoir les arguments suivants à l’appui de son appel :

  • La division générale a commis des erreurs dans sa décision concernant des dates importantes et elle n’a pas considéré, à la lumière des faits qui lui ont été présentés, toutes les exceptions prévues à l’article 55 du Règlement;
  • Il a cherché activement de l’emploi durant cette période et il était disponible pour travailler dans un court délai même s’il était à l’étranger.

‏[9] ‎L’intimée soumet les arguments suivants à l’encontre de l’appel :

  • L’alinéa 37b) de la Loi prescrit que, sauf dans les cas prévus par règlement, le prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations pour toute période pendant laquelle il est à l’étranger. L’alinéa 55(1)d) du Règlement énonce que, sous réserve de l’article 18 de la Loi, le prestataire n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations du fait qu’il soit à l’étranger pour une période ne dépassant pas sept jours afin de visiter un proche parent qui est gravement malade ou blessé;
  • Bien que l'intimée accepte le fait que l'appelant était disponible et qu’il cherchait un emploi pendant qu’il était à l'étranger, l'intimée est d'avis qu'il n'a pas droit de se prévaloir d'une exception additionnelle d'inadmissibilité en vertu de l'alinéa 55(1)f) du Règlement qui prévoit une période maximale de 14 jours consécutifs pour effectuer une recherche d'emploi bona fide. Bien que l'appelant aurait pu faire une recherche d'emploi pendant qu'il était à l'étranger, les éléments de preuve de l'appelant  sont cohérents avec le fait que la raison pour laquelle il était à l'étranger était pour visiter son père souffrant;
  • Par ailleurs, le paragraphe 55(1.1) du Règlement prévoit que seules les périodes visées aux alinéas (1)b) et d) peuvent être accumulées au cours d'un même voyage à l'étranger;
  • Nonobstant l'allocation de la période de sept jours prévue à l'alinéa 55(1)d) du Règlement, l'appelant n'est pas admissible aux prestations pour la période en question, en vertu du paragraphe 37b) de la Loi.

Normes de contrôle

[10] L’appelant n’a pas présenté d’observations concernant la norme de contrôle applicable.

[11] L’appelant affirme que la norme de contrôle judiciaire applicable aux questions de fait et de droit est celle de la décision raisonnableet celle de la décision correcte pour les questions de droit - Pathmanathan c. Bureau du juge-arbitre, 2015 CAF 50.

[12] Le Tribunal note que la Cour d’appel fédérale, dans l’affaire Canada (Procureur général) c. Jean, (2015) CAF 242, a indiqué au paragraphe 19 de sa décision que « [l]orsqu 'elle agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale, la Division d’appel n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure ».

[13] La Cour d’appel fédérale poursuit en soulignant que :

‏[N]on seulement la division d’appel a-t-elle autant d’expertise que la division générale du Tribunal de la sécurité sociale et n’est-elle donc pas tenue de faire preuve de déférence, mais au surplus un tribunal administratif d’appel ne saurait exercer un pouvoir de contrôle et de surveillance réservé aux cours supérieures provinciales ou, pour les « offices fédéraux », à la Cour fédérale et à la Cour d’appel fédérale.

[14] La Cour conclut que « [l]orsqu’ell[e] entend des appels conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, la Division d’appel n’a d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de cette loi. »

‏[15] Le mandat de la division d‏’appel du Tribunal de la sécurité sociale décrit dans l’affaire Jean a par la suite été confirmé par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Maunder c. Canada (Procureur général), 2015 CAF 274.

[16] Par conséquent, à moins que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle ait commis une erreur de droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l’appel.

Analyse

[17] Pour cet appel, l'intimée souhaite s'incliner sur la question de l'inadmissibilité en raison de la non-disponibilité en vertu de l'alinéa 18(1)a) de la Loi.

[18] L'intimée soutient que l'appelant a prouvé sa disponibilité à travailler au sens de la Loi et de la jurisprudence pendant toute la période de son absence à l'étranger. Le Tribunal est du même avis et accepte cette concession de la part de l'intimée sur la question de l'admissibilité en considérant les faits en l'espèce – Canada (Procureur général) c. Elyoumni, 2013 CAF 151.

[19] Par conséquent, la seule question qui demeure devant le Tribunal est la question d'inadmissibilité en raison de son voyage à l'étranger.

[20] Le fait que l’appelant se trouvait à l’étranger du 29 janvier 2015 au 26 septembre 2015 n'est pas contesté.

[21] Il a déclaré à plusieurs reprises qu'il était en Inde pour aider son père souffrant qui avait été victime d'une attaque de paralysie en janvier 2015 et d'un accident vasculaire cérébral en août 2015. Il n'a pas cherché d'emploi et n'a pas été convoqué à une entrevue d'emploi en Inde, mais pendant son voyage, il a consacré de son temps à la recherche d'emplois canadiens, puisqu'il avait accès à Internet. Les éléments de preuve devant la division générale démontrent clairement que la raison principale de la présence de l'appelant à l'étranger n'était pas pour assister à une entrevue ou pour effectuer une recherche d'emploi.

[22] Un prestataire est déclaré inadmissible en vertu de l’alinéa 37b) de la Loi pendant qu’il est à l’étranger à moins qu’il ne satisfasse à une des exceptions prévues au paragraphe 55(1) du Règlement.

[23] Dans le cas qui nous intéresse, la division générale a déterminé qu'à l'exception de la période de sept jours qui lui fut allouée par l'intimée en vertu de l'alinéa 55(1)d) du Règlement, pour aller visiter son père souffrant, l'appelant n'avait pas le droit de recevoir des prestations pendant la période en question puisqu'il ne répondait à aucune exception prévue au paragraphe 55(1) du Règlement.

[24] Le Tribunal conclut que la décision de la division générale portant sur la question de l'étranger était fondée sur les éléments de preuve portés à sa connaissance et qu’elle est conforme au droit et aux affaires jugées.

Conclusion

[25] Cet appel est accueilli en partie et la décision de la division générale datée du 18 mars 2016, est infirmée seulement en ce qui a trait à la question de la disponibilité.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.