Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Précédemment, un membre de la division générale a rejeté un appel interjeté par le demandeur à l’encontre de la décision antérieure de la Commission. Dans les délais, le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.

[2] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi) prévoit que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi prévoit aussi que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Dans sa demande initiale, le demandeur a indiqué que [traduction] « la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle, car l’effet de sa décision va à l’encontre de l’objectif et de l’intention du régime d’AE et de la législation en la matière ».

[5] Puisque ses observations initiales n’ont pas fourni suffisamment d’information, j’ai demandé au personnel du Tribunal de communiquer avec le demandeur par lettre afin de demander plus de détails. De façon plus précise, la lettre du Tribunal a demandé au demandeur de présenter des motifs d’appel complets et détaillés, comme l’exige la Loi, et lui a donné des exemples de ce qui constitue un moyen d’appel. Il était également indiqué dans la lettre du Tribunal que si cela n’était pas fait, sa demande pourrait être refusée sans autre avis.

[6] Le demandeur a répondu en indiquant qu’il y a eu un manquement à ses droits de justice naturelle, car il a cotisé au régime et devrait donc recevoir des prestations. Il a également soutenu que le membre de la division générale a commis une erreur lorsqu’il a conclu qu’il n’avait pas de motif valable pour son retard à présenter ses rapports électroniques, car le membre a ignoré le fait que la Commission a fourni des renseignements trompeurs.

[7] Dans une autre observation, le demandeur a également présenté à nouveau la preuve qu’il avait fournie à la division générale concernant les motifs pour lesquels il n’a pas présenté ses rapports en temps opportun.

[8] À la lecture du dossier, la décision du membre de la division générale a en fait été rendue en tenant compte des allégations et des arguments soulevés par le demandeur, ce qui comprend les arguments susmentionnés. Je note également que des prestations ne sont pas versées automatiquement et que pour en recevoir, un prestataire doit être admissible en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi.

[9] Même si le demandeur renvoie à la Loi dans sa demande, il me semble qu’il demande essentiellement que je reconsidère la preuve et que j’en tire une conclusion qui lui serait plus favorable que celle qu’a tirée le membre de la division générale.

‏[10] Le rôle de la division d’appel consiste à déterminer si la division générale a commis l’une des erreurs susceptibles de révision énumérées au paragraphe 58(1) de la Loi, et si tel est le cas, de fournir réparation. En l’absence d’une telle erreur, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir. Notre rôle n’est pas de reprendre de novo l’instruction de l’affaire.

[11] Il n’est pas suffisant pour un demandeur de faire valoir que le membre de la division générale s’est trompé lorsqu’il a tiré ses conclusions et de demander à la division d’appel d’arriver à une conclusion différente. Pour avoir une chance raisonnable de succès en appel, le demandeur doit expliquer de façon assez détaillée comment, à son avis, au moins une erreur susceptible de révision prévue par la Loi a été commise. Même après que le Tribunal l’ait encouragé à le faire, le demandeur n’a pas réussi à détailler comment la division générale aurait commis une erreur. J’en conclus que cette demande de permission d’en appeler n’a pas de chance raisonnable de succès et doit être rejetée.

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