Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal).

Introduction

[2] Le 25 juillet 2016, la division générale du Tribunal a déterminé que :

  • La répartition de la rémunération a été établie en conformité avec les articles 35 et 36 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement);

[3] Le demandeur est présumé avoir présenté une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel le 12 août 2016.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission. »

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS indique que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS indique que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) Elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) Elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] En ce qui concerne la demande de permission d’en appeler, le Tribunal, avant de pouvoir accorder cette permission, doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles susmentionnés et que l’un de ces motifs au moins confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] Le demandeur prétend que les décisions rendues jusqu’à maintenant dans son affaire sont régulièrement incohérentes. Il demande pourquoi la division générale requiert maintenant qu’il rembourse les sommes qu’il a reçues dans sa deuxième demande de prestations d’AE en 2013, alors qu’il avait été acquitté, en 2009, d’avoir illicitement omis de déclarer l’allocation pour frais, qu’il recevait en tant que conseiller municipal pour la période où il recevait des prestations. Il affirme avoir été conséquent dans ses démarches : il avait suivi les consignes reçues en 2009, alors qu’on lui avait dit qu’il n’était pas tenu de déclarer son revenu en tant que conseiller municipal pendant qu’il recevait des prestations d’AE puisque ce revenu était considéré comme une allocation de frais et se trouvait exclue à ce titre. À titre de représentant élu, ces sommes lui sont versées mensuellement afin de couvrir ses frais généraux.

[10] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments présentés par le demandeur pour appuyer sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. Le demandeur conteste l’interprétation et l’application par la division générale des articles 35 et 36 du Règlement. Il a invoqué des motifs d’appel qui correspondent à l’un des moyens d’appel susmentionnés et qui pourraient entraîner l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[11] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

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