Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Introduction

[2] Le 11 avril 2016, la division générale du Tribunal a déterminé que la répartition de la rémunération (de l’appelant) avait été calculée en conformité avec les articles 35 et 36 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement).

[3] Le 9 mai 2016, l’appelant a présenté une demande de permission d’interjeter appel devant la division d’appel. La permission d’en appeler a été accordée le 20 mai 2016.

Mode d'audience

[4] Le Tribunal a tenu une audience par téléconférence pour les raisons suivantes :

  • La complexité des questions en litige sous appel;
  • Le fait que l’on ne prévoit pas que la crédibilité des parties figure au nombre des questions principales;
  • Les renseignements figurant au dossier et le besoin de renseignements supplémentaires;
  • Le besoin, en vertu du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, de veiller à ce que l’instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

[5] Lors de l’audience, l’appelant était présent et l’intimée était représentée par Warren Dinham.

Droit applicable

[6] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) prévoit que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) Elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) Elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question en litige

[7] Le Tribunal doit déterminer si la décision de la division générale, selon laquelle la rémunération a été répartie conformément aux articles 35 et 36 du Règlement, est entachée d’une erreur de fait ou de droit.

Arguments

[8] L’appelant a fait valoir les arguments suivants à l’appui de son appel :

  • Même si l'intimée disposait des renseignements disponibles, elle a retardé le calcul de la répartition des gains;
  • L'intimée a mal informé l'employeur quant à la façon de rapporter les montants d'argent sur les relevés d'emploi. Celui-ci (sic) a été modifié trois fois, ce qui prouve la mauvaise communication entre l'intimée et l'employeur;
  • Lorsque ceci a été corrigé, il y avait un énorme retard et l'appelant n’a été avisé qu’un an après l’erreur. Il affirme que les trois relevés d’emploi qui ont été modifiés affichaient tous ses indemnités de départ et que, par conséquent, l'intimée était bien au fait de ses indemnités depuis le début.
  • Il est évident qu'une erreur s'est produite entre l'intimée et l'employeur. Il croit vraiment qu'entre les deux parties, il était bien représenté et que les deux groupes veillaient à son intérêt.

[9] L’intimée soumet les arguments suivants à l’encontre de l’appel :

  • En ce qui a trait à l'alinéa 58(1)b) de la Loi sur le MEDS, le Tribunal n'a pas erré en concluant que les sommes reçues par l’appelant constituaient une rémunération en vertu de l'article 35 du Règlement et qu'elles ont été correctement réparties comme telles en vertu de l'article 36 du Règlement;
  • Le Tribunal a conclu correctement que la demande avait été examinée dans le délai prévu de 36 mois en vertu de l'article 52 de la Loi sur l'assurance-emploi;
  • Le Tribunal n'a aucune compétence quant aux questions de défalcation;
  • En l'espèce, se basant sur la preuve qui lui avait été soumise, le Tribunal a déterminé correctement que les sommes payées par l'employeur à l'appelant à la cessation de l'emploi, constituaient bien une rémunération que devait être répartie en vertu des articles 35 et 36 du Règlement;
  • À la lumière de la conclusion de fait de la division générale en l’espèce, sa décision de maintenir la décision de l’intimé semble respecter entièrement les paramètres des dispositions législatives et de la jurisprudence;

Norme de contrôle

[10] L’appelant n’a pas présenté d’observations concernant la norme de contrôle applicable.

[11] L'intimée soutient que la norme de contrôle pour les questions de droit et de faits est le caractère correct de la décision – Pathmanatham c. Bureau du juge-arbitre, (2015) CAF 50.

[12] Le Tribunal note que la Cour d’appel fédérale, dans l’affaire Canada (Procureur général) c. Jean, (2015) CAF 242, a indiqué au paragraphe [19] de sa décision que [traduction] « [l]orsqu 'elle agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, la division d’appel n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure ».

[13] La Cour d’appel fédérale indique également que :

[traduction] [n]on seulement la division d’appel a-t-elle autant d’expertise que la division générale du Tribunal de la sécurité sociale et n’est-elle donc pas tenue de faire preuve de déférence, mais au surplus un tribunal administratif d’appel ne saurait exercer un pouvoir de contrôle et de surveillance réservé aux cours supérieures provinciales ou, pour les « offices fédéraux », à la Cour fédérale et à la Cour d’appel fédérale.

[14] La Cour conclut « lorsqu’elle entend des appels conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, la division d’appel n’a d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de cette loi. »

‏[15] ‎Le mandat de la division d‏’appel du Tribunal de la sécurité sociale décrit dans l’affaire Jean a par la suite été confirmé par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Maunder c. Canada (Procureur général), (2015) CAF 274.

[16] Par conséquent, à moins que la division générale n'ait pas observé un principe de justice naturelle, qu'elle ait erré en droit ou qu'elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l'appel.

Analyse

[17] Les faits en l’espèce ne sont pas contestés.

[18] Une demande initiale de prestations d’assurance-emploi a été établie à compter du 11 mai 2014. Le 16 mai 2014, l'employeur a émis un relevé d'emploi qui indique le l'appelant avait été un employé de la (société) Sobeys West Inc. du 2 septembre 2009 au 8 mai 2014, après quoi il avait été mis à pied à cause d'un manque de travail.

[19] Le relevé d'emploi indiquait également qu'à la cessation de son emploi, l'appelant avait reçu les sommes suivantes : paie de vacances : 7 518,22 $, autres sommes : 178,50 $, indemnité de départ :20 400,00 $ et crédits de congés de maladie : 3 060,00 $. Le 10 juin 2014, l'employeur a émis un relevé d'emploi modifié qui indiquait que l'appelant avait reçu une somme de 7 518,22 $. L'employeur a également indiqué l'indemnité de départ avait fait l'objet d'un roulement dans un RÉER et que les crédits de congé de maladie n'étaient pas assurables;

[20] Selon l'information présentée par l'employeur sur le relevé d'emploi modifié, l'intimée a avisé l'appelant, le 11 juin 2014, que le montant de la paie de vacances de 7 518,00 $ était considéré comme une rémunération et que celle-ci entrerait dans le calcul de ses prestations du 4 mai 2014 à la semaine du 22 juin 2014. Par la suite, le 20 juin 2014, l'employeur a émis un autre relevé d'emploi indiquant que l'appelant avait reçu les montants suivants : paie de vacances 7 518,22 $, indemnité de départ : 20 400,00 $, indemnité de retraite (crédits de maladie) ; 3 060,00 $ et autres sommes : 178,50 $.

[21] Le 19 juin 2015, l'appelant a déposé une déclaration auprès de l'intimée selon laquelle il s'en remettait à son employeur et à l'intimée pour échanger les renseignements pertinents à sa demande de prestations d'AE.

[22] L'intimée a déterminé que la somme des montants de la paie de vacances, de l'indemnité de départ et de l'indemnité de retraite totalisant 30 978,22 $ constituait une rémunération en vertu des articles 35 et 36 du Règlement que celle-ci serait déduite de ses prestations d'assurance-emploi. Cette décision a entraîné un trop payé de 11 308,00 $, ce qui a été communiqué à l'appelant le 21 juin 2015.

[23] La division générale a tiré les conclusions suivantes, qui l’ont amenée à rejeter l’appel de l’appelant :

[Traduction] « [63] Le Tribunal conclut que les montants reçus de l'employeur comme paie de vacances, comme indemnité de départ, comme crédits de maladie et comme paiements contre les congés accumulés sont considérés comme une rémémunération envertu de l'article 35 du Règlement.

[64] Le Tribunal estime que les montants ont été répartis correctement conformément à l'article 36 du Règlement.

[65] Le Tribunal est d'avis que la Commission a examiné la demande de l'appelant dans le délai de 36 mois conformément à l'article 52 de la Loi sur l'assurance-emploi.

[66] Le Tribunal n’a pas la compétence requise pour défalquer le trop payé versé à l'appelant. »

[24] Malheureusement pour l'appelant, il n'a pas réussi à convaincre le Tribunal que la division générale avait commis une quelconque erreur de compétence ou de droit, ni qu’elle en était venue à aucune conclusion de fait erronée qu’elle aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, en rendant sa décision.

[25] L'appelant soutient qu'il ne devrait pas être tenu responsable des erreurs de l'intimée et de l'employeur. Il soutient que l'intimée était bien au fait de ses indemnités dès le début de cette affaire et que qu'elle a retardé d'un an la répartition de la rémunération, ce qui lui cause un grave préjudice. Il soutient que tout s'est produit sans aucune mauvaise foi de sa part et que maintenant, il doit affronter une énorme dette contractée sans qu'il l'ait voulue.

[26] Même si le Tribunal comprend le raisonnement de l'appelant, la Cour d'appel fédérale a déterminé que si un prestataire reçoit des sommes auxquelles il n'a pas droit, même à la suite d'une erreur commise par l'intimée, il n'est pas excusé du fait de devoir rembourser la somme - Lanuzo c. Canada (Procureur général), (2005) CAF 324.

[27] Si l'appelant souhaite demander la défalcation de sa dette en vertu de l'article 56 de la Loi sur l'assurance-emploi, il doit présenter une demande officielle directement à l'intimée pour qu’une décision soit rendue sur cette question.

Conclusion

[28] L’appel est rejeté.

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