Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Sur consentement des parties, l’appel est accueilli. L’affaire sera renvoyée à la division générale pour réexamen.

Introduction

[2] Précédemment, un membre de la division générale a conclu que l’appel de l’appelante devait être rejeté. Dans les délais, l'appelante a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel, et la permission d’en appeler a été accordée.

Droit applicable

[3] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[4] Pour cet appel, la question est de savoir si l'appelante était disponible lorsqu'elle était à l'école.

[5] L'appelante prétend qu'elle a un historique démontrant qu'elle a déjà travaillé tout en allant à l'école et que le membre de la division générale a erré lorsqu'il n'a pas considéré ce point.

[6] Après avoir examiné le dossier et la décision, la Commission est d'avis que le membre a erré de la façon indiquée par l'appelante. Elle note que l'appelante a informé le membre de la division générale que dans le passé, elle avait travaillé tout en allant à l'école, et que même s'il revient au membre de ne pas tenir compte d'un élément de preuve (comme l'a fait la Commission initialement), le fait de ne pas en tenir compte est une erreur susceptible de réexamen. La Commission demande à ce que l'affaire soit renvoyée à la division générale pour une nouvelle audience.

[7] Je conviens avec les parties que la situation était telle qu'elles l'ont décrite. Cette décision ne peut être maintenue.

Conclusion

[8] Sur consentement des parties et pour les motifs susmentionnés, l'appel est accueilli. L’affaire est renvoyée à la division générale pour réexamen.

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