Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal).

Introduction

[2] Le 2 mai 2016, la division générale du Tribunal a déterminé que le demandeur avait perdu son emploi en raison de sa propre inconduite aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi).

[3] Le 29 août 2016, demandeur a sollicité la permission d’en appeler à la division d’appel.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission. »

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS indique que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS indique que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) Elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) Elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Pour que la permission d’en appeler soit accordée, le demandeur doit convaincre le Tribunal que ses motifs d’appel correspondent à l’un des moyens d’appel prévus et qu’au moins l’un d’eux a une chance raisonnable de succès.

[9] Dans sa demande de permission d’en appeler, le demandeur répète essentiellement les arguments qu’il a présentés à la division générale. Il prétend que son employeur lui a imposé une suspension, mais qu’il ne l’a pas congédié. Il plaide que la division générale n’a pas pris en considération les circonstances spéciales de son affaire en tenant compte de l’esprit de la Loi. Il soutient également que la division générale lui a imposé une sanction qui est sans mesure avec l’erreur commise. Il prétend respectueusement qu’en huit années de bons services, cette erreur ponctuelle ne saurait être considérée comme une inconduite qui mérite le congédiement. Le demandeur a également déposé deux affidavits qui réitèrent son appréciation des faits en l’espèce à l’appui de sa demande de permission (de faire appel).

[10] Malheureusement pour le demandeur, un appel interjeté à la division d’appel du Tribunal ne constitue pas une nouvelle audience où une partie peut présenter de nouveau des éléments de preuve et espérer une nouvelle issue favorable.

[11] Dans l’affaire Canada (Procureur général) c. Jean, (2015) CAF 242, la Cour d’appel fédérale a précisé que le mandat de la division d’appel lui est conféré par les articles 55 à 69 de la Loi sur le MEDS. Par conséquent, le Tribunal peut intervenir seulement si la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle, si elle a commis une erreur de droit ou si elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[12] Lorsqu’elle a rejeté son appel, la division générale a pris en considération les arguments du demandeur mentionnés plus haut ce qui suit :

[Traduction] « [36] Le membre du Tribunal a conclu que le prestataire aurait dû prévoir que son comportement, à savoir de tenter d’introduire de l’alcool dans son logement à l’encontre des règlements du camp, entraînerait probablement des conséquences disciplinaires graves dont la suspension ou le renvoi.

[37] Le membre du Tribunal estime que pour qu’il y ait inconduite, l’acte reproché doit avoir procédé d’une telle insouciance ou négligence que l’on pourrait dire que l’employé a volontairement décidé de ne pas tenir compte des répercussions que ses actes auraient sur son rendement du travail. Toutefois, dans le cas qui nous occupe, la tentative d’introduire une bouteille d’alcool dans un camp, l’acte reproché ne se rapporte pas directement au rendement au travail, puisqu’il s’agit d’un manquement aux règles du camp plutôt qu’à celles du lieu de travail. Il n’en demeure pas moins que le prestataire a contrevenu à un règlement, ce qui l’a empêché de travailler par la suite; voilà en quoi cela constitue de l’inconduite.

[38] Le membre du Tribunal conclut en l’espèce que l’acte du prestataire, à savoir une tentative d’introduire de l’alcool dans son logement, cet acte était suffisamment insouciant ou négligent pour équivaloir à un acte délibéré. »

[13] La notion d’inconduite délibérée n’implique pas qu’il soit nécessaire que le comportement fautif résulte d’une intention coupable; il suffit que l’inconduite soit consciente, voulue ou intentionnelle. Que le demandeur ait commis une erreur de jugement en huit années de bons services n’est pas pertinent pour déterminer si sa conduite constitue une inconduite — Canada (Procureur général) c. Hastings,(2007) CAF 372.

[14] Qui plus est, le rôle de la division générale est de déterminer si la conduite de l’employé constituait une inconduite au sens de la Loi et non pas de déterminer si la sévérité de la sanction imposée par l’employeur était justifiée ou non ou si le geste de l’employé constituait un motif valable de congédiement — Canada (Procureur général) c. Lemire, (2010) CAF 314.

[15] Malheureusement, le demandeur n’a pas signalé d’erreurs de compétence ni aucun manquement à un principe de justice naturelle de la part de la division générale. Il n’a pas relevé d’erreurs de droit que la division générale aurait commises ni de conclusions de fait erronées qu’elle aurait tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance lorsqu’elle en est arrivée à sa décision.

[16] Pour les motifs mentionnés ci-dessus et après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments présentés par le demandeur en appui à sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[17] Le Tribunal refuse au demandeur la permission d’en appeler.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.