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Décision

[1] Le 6 août 2015, un membre de la division générale a conclu que l’appel du demandeur à l’encontre de la précédente décision de la Commission devait être rejeté. Le 21 mars 2016, le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel. Le demandeur n’a pas précisé le moment où il a reçu la décision.

[2] Selon l’art. 19 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, une décision est présumée avoir été communiquée à une partie dix jours après avoir été expédiée par la poste. En l'espèce, la décision a été expédiée au demandeur le 6 août 2015 et de nouveau le 22 décembre 2015, à la demande du demandeur. En raison de la période des fêtes achalandée, je présume donc qu'elle a été reçue au début du mois de janvier 2016, en accordant le bénéfice du doute au demandeur et en acceptant le fait qu'il n'a pas reçu la décision lorsqu'elle lui fut d'abord expédiée.

[3] Puisque le paragr. 57(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS) prévoit que la demande de permission d’en appeler doit être présentée dans les 30 jours suivant la communication de la décision sous-jacente au demandeur, cela signifie que la demande du demandeur est en retard d’environ cinq semaines.

[4] Dans sa demande initiale, le demandeur n’a offert aucune explication à cet égard. Au lieu, la demande du demandeur a réitéré à l'aide de nombreux détails les éléments de preuve et les observations qui avaient déjà été présentés au membre de la division générale. Bien qu'il soit clair qu'il était en désaccord avec la décision du membre et qu'il alléguait que le membre a erré en fait lorsqu'il avait rendu une décision en sa défaveur, aucune erreur valable n'a été indiquée.

[5] Le demandeur a communiqué à plusieurs occasions avec le personnel du Tribunal au téléphone. Pendant ces appels, le demandeur a exprimé son avis sur le fait que le processus était « frauduleux » et a demandé à plusieurs reprises au Tribunal de lui verser des prestations. Le Tribunal a mis fin à un certain nombre de ces appels puisque le demandeur a fait preuve de violence verbale et qu'il n'a pas permis au Tribunal de lui expliquer la situation.

[6] De plus, le demandeur n'a pas répondu à une lettre lui demandant de fournir les motifs pour son appel tardif.

[7] Dans l’arrêt X, 2014 CAF 249, la Cour d’appel fédérale énonce au paragraphe 26 le critère à appliquer dans le cadre d’appels tardifs d’une des façons des plus claires et succinctes :

« Lorsqu’il s’agit de décider s’il convient d’accorder une prorogation de délai pour déposer un avis d’appel, le critère le plus important est celui qui consiste à rechercher s’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder la prorogation. Les facteurs à considérer sont les suivants :

  1. (a) s’il y a des questions défendables dans l’appel;
  2. (b) s’il existe des circonstances particulières justifiant le non-respect du délai prévu pour déposer l’avis d’appel;
  3. (c) si le retard est excessif;
  4. (d) si la prorogation du délai imparti causera un préjudice à l’intimé. »

[8] J’estime que le demandeur n’a offert aucune explication ni établi de circonstances spéciales justifiant le retard. J’estime également que, bien que la demande exprime fortement l’opinion du demandeur selon laquelle il n'est pas d'accord avec la décision du membre de la division générale et qu'il y fait mention de la LMEDS, sa demande ne révèle aucune erreur susceptible de réexamen de la part du membre. Par conséquent, elle ne soulève pas de questions défendables. Bien que j’estime que le retard n’est pas excessif et que la Commission ne subirait aucun préjudice si une prorogation de délai était accordée, je ne crois pas, compte tenu de tous les facteurs, qu’il serait dans l’intérêt de la justice d’agir ainsi. Je refuse donc d’exercer mon pouvoir discrétionnaire d’accorder une prorogation de délai pour interjeter appel.

[9] Par conséquent, cette demande de permission d’en appeler ne peut pas faire l’objet d’un examen étant donné qu’elle a été présentée au-delà du délai prévu par la LMEDS.

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