Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal accorde la permission d’interjeter appel devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] En date du 11 juillet 2016, la division générale du Tribunal a conclu que la demanderesse n’avait pas le nombre d’heures d’emploi assurable pour pouvoir établir une demande de prestations aux termes de l’article 7 de la Loi sur l’assurance-emploi du Canada (Loi) et que la demande d’antidatation de la demanderesse ne pouvait être acceptée selon le paragraphe 10(4) de la Loi.

[3] La demanderesse est présumée avoir déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 8 août 2016.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

La loi

[5] Tel qu’il est stipulé aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social stipule que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[7]  Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition au fond de l'affaire. C'est un premier obstacle que la demanderesse doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel elle devra faire face à l'audition de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la demanderesse n’a pas à prouver sa thèse.

[9] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’un seul des moyens d’appel ci-dessus mentionnés a une chance raisonnable de succès.

[10]  Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement Social, s’il existe une question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[11] Considérant ce qui précède, est-ce que l’appel de la demanderesse a une chance raisonnable de succès?

[12] La demanderesse, au soutien de sa demande pour permission d’en appeler, invoque qu’elle est malade et souffre d’anorexie, maintenant de boulimie. Elle s’interroge si la période visée n’est pas une formalité compte tenue de la nature de la maladie.

[13] Elle plaide que l’argument de la défenderesse à l’effet qu’elle n’est pas malade puisqu’elle a seulement été hospitalisée n’est pas sérieux. Elle considère qu’il existe de la confusion quant aux nombres d’heures nécessaires pour se qualifier pour des prestations.

[14] Le 17 août 2016, le Tribunal a demandé par écrit à la demanderesse de fournir en détails ses motifs d’appel de la décision de la division générale avec une date limite du 19 septembre 2016. La demanderesse a répondu à la demande du Tribunal en date du 19 septembre 2016.

[15] Elle déclare qu’elle n’a pas cessé de travailler mais qu’elle a été congédiée car elle n’atteignait pas les objectifs fixés par son employeur Petro Canada, sa maladie la rendant incapable. Elle a demandé des prestations tardivement car elle a été mal renseignée par son employeur sur son admissibilité. Elle soutient qu’elle est dans le délai d’un an pour faire la demande selon la loi. Elle soumet qu’elle ne réside pas dans la région de Montréal. Elle soumet que si elle n’est pas admissible aux prestations de maladie, elle devrait être admissible aux prestations régulières car il ne lui manque que quatre (4) heures. Elle plaide que l’on devrait tenir compte de la marge d’erreur possible de l’employeur et qu’elle a probablement oublié d’écrire ses heures complètes compte tenu de sa maladie.

[16] Compte tenu de sa maladie, elle se demande si la période de référence peut être prolongée pour y inclure les heures totales de 570 heures. Elle plaide que lorsqu’on est hospitalisé, c’est qu’on est incapable de travailler. Elle peut produire une autre lettre détaillée avec la mention incapacité totale de travailler signée par son médecin traitant.

[17] La demanderesse soutient essentiellement que la division générale a erré en fait et en droit en ne prolongeant pas sa période de référence compte tenu de son incapacité à travailler pendant sa période de référence, le tout selon le paragraphe 8(2) de la Loi. Elle soutient également qu’il ne lui a pas été permis devant la division générale de faire la preuve de son incapacité à travailler pendant cette période.

[18] Après révision du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande pour permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel a une chance raisonnable de succès. La demanderesse a soulevé une question dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

Conclusion

[19] Le Tribunal accorde la permission d’en appeler.

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