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Décision
[1] Un membre de la division générale a précédemment rejeté l’appel interjeté par la demanderesse à l’encontre de la décision antérieure de la Commission. Dans les délais, la demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler de cette décision à la division d’appel.
[2] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :
- a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
- b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
- c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
[3] La Loi prévoit également que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».
[4] Dans ses observations, la demanderesse expose son point de vue selon lequel le membre de la division générale a commis des erreurs de droit et de fait en rejetant son appel. Plus particulièrement, elle allègue que la division générale a mal compris des faits importants lorsqu'elle a conclu que l'appelante n'était pas disponible lorsqu'elle fréquentait l'école.
[5] Sans tirer de conclusion sur cette question, je suis d'accord avec le fait que si elle était prouvée, cela pourrait donner lieu à un gain de cause en appel. Puisque les éléments de preuve au dossier constituent un fondement factuel sur lequel reposerait cet argument (comme le fait que les éléments de preuve à GD3-20 sont contradictoires à ce qui est écrit au paragraphe 35 de la décision du membre), je juge que la présente demande a une chance raisonnable de succès et que par conséquent, cette demande de permission d’en appeler doit être accordée.