Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision

[1] Un membre de la division générale a précédemment rejeté l’appel interjeté par la demanderesse à l’encontre de la décision antérieure de la Commission. Dans les délais, la demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler de cette décision à la division d’appel.

[2] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi prévoit également que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Dans ses observations, la demanderesse expose son point de vue selon lequel le membre de la division générale a commis des erreurs de droit et de fait en rejetant son appel. Plus particulièrement, elle allègue que la division générale a mal compris des faits importants lorsqu'elle a conclu que l'appelante n'était pas disponible lorsqu'elle fréquentait l'école.

[5] Sans tirer de conclusion sur cette question, je suis d'accord avec le fait que si elle était prouvée, cela pourrait donner lieu à un gain de cause en appel. Puisque les éléments de preuve au dossier constituent un fondement factuel sur lequel reposerait cet argument (comme le fait que les éléments de preuve à GD3-20 sont contradictoires à ce qui est écrit au paragraphe 35 de la décision du membre), je juge que la présente demande a une chance raisonnable de succès et que par conséquent, cette demande de permission d’en appeler doit être accordée.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.