Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Comparutions

Monsieur I. D., prestataire, a pris part à l’audience par téléconférence.

Introduction

[1] L’appelant a déposé une demande de prestations d’assurance-emploi débutant le 31 mars 2013. Le 11 juin 2015, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la « Commission ») avise le prestataire qu’il n’a pas déclaré son revenu provenant de la Ville de X à titre de vacances et crédit de congé de maladie. La Commission a rajusté les montants de son revenu pour les semaines du 21 avril 2013 et 14 juillet 2013. Un trop-payé de 1002.00$ a été créé. Le 21 août 2015, suite à sa demande de révision, la Commission informe le prestataire que la décision transmise le 11 juin 2015 a été remplacée. La rémunération a été répartie de la manière suivante :

Semaine commençant le : Le revenu est de : Au lieu de :
21 avril 2013 2895.00$ 0.00$
26 mai 2013 1327.00$ 0.00$
14 juillet 2013 0.00$ 1327.00$

[2] Cet appel a été instruit selon le mode d’audience Téléconférence pour les raisons suivantes :

  1. La complexité de la ou des questions en litige.
  2. L’information au dossier, y compris la nécessité d’obtenir des informations supplémentaires.
  3. Ce mode d’audience est conforme à l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

Question en litige

[3] Le prestataire interjette appel de la décision concernant une répartition de rémunération aux termes des articles 35 et 36 du Règlement sur l'assurance-emploi (le « Règlement »).

Droit applicable

[4] Le paragraphe 35 (1) du Règlement [Version du 2013-03-24 au 2013-03-31] indique que les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

emploi

  1. a) Tout emploi, assurable, non assurable ou exclu, faisant l’objet d’un contrat de louage de services exprès ou tacite ou de tout autre contrat de travail, abstraction faite des considérations suivantes :
    1. (i) des services sont ou seront fournis ou non par le prestataire à une autre personne,
    2. (ii) le revenu du prestataire provient ou non d’une personne autre que celle à laquelle il fournit ou doit fournir des services;
  2. b) tout emploi à titre de travailleur indépendant, exercé soit à son compte, soit à titre d’associé ou de coïntéressé;
  3. c) l’occupation d’une fonction ou charge au sens du paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada. (employment)

[…]

revenu Tout revenu en espèces ou non que le prestataire reçoit ou recevra d’un employeur ou d’une autre personne, notamment un syndic de faillite. (income)

[…]

[5] Le paragraphe 35 (2) du Règlement indique :

  1. (2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la rémunération qu’il faut prendre en compte pour vérifier s’il y a eu l’arrêt de rémunération visé à l’article 14 et fixer le montant à déduire des prestations à payer en vertu de l’article 19, des paragraphes 21(3), 22(5), 152.03(3) ou 152.04(4), ou de l’article 152.18 de la Loi, ainsi que pour l’application des articles 45 et 46 de la Loi, est le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi, notamment :
    1. a) les montants payables au prestataire, à titre de salaire, d’avantages ou autre rétribution, sur les montants réalisés provenant des biens de son employeur failli;
    2. b) les indemnités que le prestataire a reçues ou recevra pour un accident du travail ou une maladie professionnelle, autres qu’une somme forfaitaire ou une pension versées par suite du règlement définitif d’une réclamation;
    3. c) les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, aux termes :
      1. (i) soit d’un régime collectif d’assurance-salaire,
      2. (ii) soit d’un régime de congés payés de maladie, de maternité ou d’adoption,
      3. (iii) soit d’un régime de congés payés pour soins à donner à un ou plusieurs enfants visés aux paragraphes 23(1) ou 152.05(1) de la Loi,
      4. (iv) soit d’un régime de congés payés pour soins ou soutien à donner à un membre de la famille visé aux paragraphes 23.1(2) ou 152.06(1) de la Loi;
    4. d) malgré l’alinéa (7)b) et sous réserve des paragraphes (3) et (3.1), les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, dans le cadre d’un régime d’assurance-automobile prévu par une loi provinciale pour la perte réelle ou présumée du revenu d’un emploi par suite de blessures corporelles, si les prestations payées ou payables en vertu de la Loi ne sont pas prises en compte dans l’établissement du montant que le prestataire a reçu ou a le droit de recevoir dans le cadre de ce régime;
    5. e) les sommes payées ou payables au prestataire, par versements périodiques ou sous forme de montant forfaitaire, au titre ou au lieu d’une pension;
    6. f) dans les cas où les prestations payées ou payables en vertu de la Loi ne sont pas prises en compte dans l’établissement du montant que le prestataire a reçu ou a le droit de recevoir en vertu d’une loi provinciale pour la perte réelle ou présumée du revenu d’un emploi, les indemnités que le prestataire a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, en vertu de cette loi provinciale du fait qu’il a cessé de travailler parce que la continuation de son travail mettait en danger l’une des personnes suivantes :
      1. (i) le prestataire,
      2. (ii) l’enfant à naître de la prestataire,
      3. (iii) l’enfant qu’allaite la prestataire.

[6] Les paragraphes 36 (8) à 36 (10) du Règlement indiquent :

  1. (8) Sauf si elle est payée ou payable par suite de son licenciement ou de la cessation de son emploi, la paie de vacances payée ou payable au prestataire est répartie de la façon suivante :
    1. a) si elle se rapporte à une ou plusieurs périodes de vacances précises, elle est répartie :
      1. (i) sur un nombre de semaines qui commence par la première semaine de ces périodes et se termine au plus tard par la dernière semaine de celles-ci,
      2. (ii) de sorte que la rémunération totale tirée par lui de cet emploi dans chaque semaine consécutive soit égale à sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi;
    2. b) autrement elle est répartie, lorsqu’elle est payée :
      1. (i) sur un nombre de semaines qui commence par la première semaine pour laquelle elle est payable,
      2. (ii) de sorte que le montant attribué en vertu du présent paragraphe à chacune de ces semaines, sauf la dernière, soit égal à la rémunération hebdomadaire normale du prestataire provenant de cet emploi.
  2. (9) Sous réserve des paragraphes (10) à (11), toute rémunération payée ou payable au prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi est, abstraction faite de la période pour laquelle elle est présentée comme étant payée ou payable, répartie sur un nombre de semaines qui commence par la semaine du licenciement ou de la cessation d’emploi, de sorte que la rémunération totale tirée par lui de cet emploi dans chaque semaine consécutive, sauf la dernière, soit égale à sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi.
  3. (10) Sous réserve du paragraphe (11), toute rémunération qui est payée ou payable au prestataire, par suite de son licenciement ou de la cessation de son emploi, après qu’une répartition a été faite conformément au paragraphe (9) relativement à ce licenciement ou à cette cessation d’emploi est additionnée à la rémunération ayant fait l’objet de la répartition, et une nouvelle répartition est faite conformément au paragraphe (9) en fonction de ce total, abstraction faite de la période pour laquelle elle est présentée comme étant payée ou payable.

Preuve

[7] Les éléments de preuve contenus au dossier indiquent que :

  1. Relevés de compte Desjardins du 1er février au 31 mai 2013 (GD2-8 à GD2-11).
  2. Déclaration sous serment du prestataire datée du 25 février 2016 indiquant que la ville utilise uniquement le dépôt direct (GD2-12).
  3. c) Formulaire d’adhésion au dépôt direct de la Ville de X. La note indique qu’aucun avis papier ne sera émis (GD2-13).
  4. Relevé d’emploi modifié émis le 21 mars 2014 indiquant un ajustement de salaire. Un montant « autre » de 97.37, un montant de 2 895.20$ de paie de vacances anniversaire et un montant de 1 327.41 de crédits de congé de maladie ont été versés (GD3-16).
  5. Le 5 mai 2014, l’employeur indique que la paie de vacances de $2895.20 de l'année 2012 a été faite le 26 avril 2013 (date anniversaire), la somme pour crédits de maladie au montant de $1327.41 a été versée le 19 juillet 2013 et la paie de vacances de 2013 au montant de $1815.87 a été remise le 7 mars 2014, car ça faisait un an que le prestataire n'avait pas travaillé (GD3-17).
  6. Le 6 mai 2014, l’employeur confirme à l’enquêteur que la paie de vacances de 1815.87$ correspond à la somme versée à la cessation d'emploi, payée le 07 mars 2014, car ça fait un an que cet employé n'a pas été rappelé pour travailler. La paie de vacances de 2895.20$ correspond aux vacances payées en date anniversaire à tous les employés chaque année. Le montant a été payé le 26 avril 2013. Le crédit de congé de maladie de 1 327.41$ correspond au crédit de congé de maladie payé à tous les employés chaque année à la même date anniversaire. Le montant a été payé le 19 juillet 2013 (GD3-18).
  7. Le 4 décembre 2014, le prestataire indique que les montants ont été reçus après la fin des prestations. Il explique que tout employé de la Ville de X garde une priorité à l’emploi (droit de rappel) pendant une année. Tous ses droits acquis (vacances, congés de maladie, etc.) sont aussi gardés pendant une année et son dossier d’employé est actif. Dans son cas, les montants ont été accordés après une année de la cessation d’emploi donc après la fin des prestations (GD3-20).
  8. Extrait de la convention collective (GD3-21).
  9. Le 20 août 2015, l’employeur confirme que le prestataire était en mise à pied indéfini au moment où la paie de vacances et crédits de congé de maladie lui ont été versés. La date anniversaire pour la paie de vacances était le 26 avril 2013, le dépôt a été fait le 27 juin 2013 au montant net de 1616.13$ et brut de 2895.20$. Concernant les crédits de congé de maladie, la date anniversaire était le 30 mai 2013, le dépôt a été fait le 1 août 2013 au montant net de 740.97$ et brut de 1327.41$ (GD3-34).
  10. Service de déclaration par Internet (GD9).
  11. Avis de cotisation 2014 du prestataire (GD8).

[8] La preuve soumise à l’audience par le témoignage de l’appelant révèle que :

  1. Le prestataire met en doute la fiabilité des informations reçues par la Commission. Il indique que ces informations sont tirées de conversations téléphoniques et qu’aucun document n’a été émis par l’employeur qui démontre les informations. De plus, les informations reçues de l’employeur ont changé suite à la demande de révision.
  2. Il n’y a pas eu de calcul effectué ni d’argent versé pendant sa période de prestations.
  3. Il a perdu son emploi le 1er février 2013 en raison de l’abolition de son poste et n’était plus employé de la Ville, contrairement aux affirmations de la Commission. Il avait un statut d’employé auxiliaire. La Commission a présumé qu’il était toujours employé de la Ville.
  4. Il a l’impression que la Commission a agi de mauvaise foi afin de lui reprendre son argent.
  5. Les montants en cause lui ont été versés en mars 2014.
  6. Le droit de rappel ne signifie pas qu’il est employé de la Ville, mais bien qu’il peut être réembauché ou même arrondissement et sur le même emploi. Son poste a été aboli.
  7. Il explique que le droit de rappel permet à la ville de ne pas immédiatement payer les sommes. Si les employés sont réembauchés, ils utiliseront les congés et la ville n’aura pas à débourser.
  8. Il demande au Tribunal d’accorder à ses paroles le même poids qu’à celles des agents de la Commission.
  9. La date de paiement correspond à la fin de l’année financière de la Ville. Il s’agit de la date où les droits sont calculés.
  10. Il n’a pas reçu de notification et ne pouvait dire que la ville lui devait des sommes et il n’a pas eu la possibilité de déclarer ces sommes.
  11. Il indique qu’il était harcelé par la Commission qui voulait lui expliquer que c’est la date du calcul qui compte. Il indique que certains points n’ont pas été correctement consignés dans les rapports de la Commission.
  12. Les montants ont été payés en raison du fait que les 12 mois étaient écoulés et qu’il n’avait pas été rappelé au travail.
  13. Le montant ne lui a pas été donné en 2013, mais bien en 2014. Les sommes étaient payables au 30 avril 2013, mais elles étaient retenues en raison du droit de rappel. Elles ont donc été payées en octobre en mars 2014. Les sommes sont en dehors de la juridiction de la Commission comme elles ont été reçues après sa période de prestations.

Arguments des parties

[9] L’Appelant a fait valoir que :

  1. Le prestataire indique que la décision est incorrecte en raison du refus de la part de la Commission de faire des vérifications importantes et approfondies : malgré son insistance, le prestataire n'a pas eu des vérifications concernant le versement des droits salariaux exclusivement par dépôt direct par son employeur. Cet argument a été ignoré systématiquement parce qu'il met sérieusement en doute les informations qui sont à la base de la décision portée en appel.
  2. Le prestataire soutient que les informations sont erronées: tant l' agent des services d'intégrité que Mme J. L. qui l’a contacté pour la demande de révision ont affirmé lors des conversations téléphoniques qu' ils ont demandé des renseignements oralement dans des appels téléphoniques. Le prestataire met sérieusement en doute l’exactitude des informations obtenues, à cause de l'intervalle de plus de deux (2) ans écoulé entre les faits et les vérifications, et surtout à cause du fait que les présumées dates d'envoi ont changées entre les deux vérifications. Autrement dit, l'agent de services d'intégrité a reçu une information et Mme J. L. une autre. Il oppose à ces informations verbales des preuves écrites incontestables, qui ont totalement été ignorées lors de la demande de révision.
  3. Le prestataire indique ajouter comme preuve le relevé de compte du mois de février 2013 qui correspond au versement du dernier mois de salaire (janvier) et montre que son salaire était versé par dépôt direct dans le compte mentionné. Le fait qu'un mois plus tard, je reçois de son employeur, dans le même compte, un montant de 48$ montre clairement que le dépôt direct a été utilisé aussi pendant son arrêt de travail. De plus, ce montant ne se trouve pas parmi les montants mentionnés dans la décision contestée montre aussi que les informations obtenues par la Commission sont fausses.
  4. Le prestataire soutient qu’il y a des erreurs dans le traitement de son dossier: le fait qu’après le refus de sa demande de révision, on lui demande dans deux mois successifs, deux montants différents (501 $ et 1002 $) montre clairement des erreurs dans le traitement du dossier.
  5. Le prestataire soutient qu’il y a une mauvaise compréhension du dossier: la Commission a ignoré en totalité ses explications concernant la date unique pour le calcul des vacances. L'agent de services d'intégrité a même utilisé l'expression « votre anniversaire » lors d'une conversation téléphonique. En réalité, la date anniversaire qui est mentionnée dans le relevé d'emploi représente la date de calcul des vacances, le moment de l'année où, selon la convention collective, on calcule les vacances de l'ensemble des employés (auxiliaires et cols blancs) et ce moment n'a rien à faire avec l'anniversaire de l'employé.
  6. Selon la convention collective, les employés auxiliaires qui sont mis à pied jouissent d'une période de rappel au travail d'une année. Pendant cette période, leurs droits et leur ancienneté sont conservés. Ce droit de rappel explique pourquoi l'argent correspondant aux vacances n'a pas été versé immédiatement après le calcul, ce que la Commission a assumé par erreur. Toutes ces informations ont été présentées aux deux agents de la Commission.
  7. II est techniquement impossible, même pour un génie des finances, de cacher un montant versé par dépôt direct dans un compte, ni de le reporter à une autre période. II s'agit donc d'une preuve incontestable et suffisante que le versement de l'argent n'a pas eu lieu selon les informations de la Commission, mais en dehors de la période de prestations d'assurance-emploi. Par conséquent, le montant demandé comme remboursement ne se justifie pas et le montant déjà payé doit être remboursé.

[10] L’intimée a soutenu que :

  1. L’article 35 du Règlement définit le « revenu » comme « tout revenu en espèces ou non que le prestataire reçoit ou recevra d'un employeur ou d'une autre personne, notamment un syndic de faillite ». Il précise également quel revenu est considéré comme une rémunération. Une fois que ce point est établi, l’article 36 du Règlement indique de quelle façon ces revenus sont répartis, c’est-à-dire pendant quelle semaine on considère que cette rémunération a été gagnée par le prestataire.
  2. Les sommes reçues d’un employeur sont considérées comme une rémunération et doivent donc être réparties, à moins qu’elles ne soient visées par les exceptions prévues au paragraphe 35(7) du Règlement ou qu’elles ne proviennent pas d’un emploi.
  3. Quand une paie de vacances ou un crédit de congé de maladie est payé à cause d'une date anniversaire, la première semaine pour laquelle elle est payable est celle où tombe la date anniversaire même si, sur le plan administratif, il se pouvait que l'employeur ne puisse la payer qu'à une date ultérieure. Elle est donc répartie à compter de la semaine de la date anniversaire. Un employé a droit, par contrat, au versement à un moment donné.
  4. L'entente entre l'employeur et l'employé peut être écrite ou verbale. Les termes de l'entente déterminent le moment à partir duquel l'employé a droit à sa paie de vacances ou son crédit de congé de maladie (RAE 36(8)b)(i)).
  5. Aussi, pour que la paie de vacances ou le crédit de congé de maladie soient répartis sur des périodes passées, il faut satisfaire aux trois conditions suivantes :
    • la période de vacances ou d’admissibilité au crédit de congé de maladie doit être prévue en vertu d'une entente entre l'employeur et l'employé (convention collective).
    • il doit y avoir un lien entre le paiement de la paie de vacances / le crédit de congé de maladie et le droit à une période de vacances ou une période d’indemnisation, c'est-à- dire que le prestataire a droit à une période de vacances ou une période d’indemnisation pour laquelle il a le droit d'être payés. Il n'est pas nécessaire que le prestataire soit payé au moment où il prend son congé ou qu’il demande à être indemnisé pour maladie; et
    • le prestataire doit être un employé pendant qu'il reçoit ses crédits. La Cour fédérale a statué que les sans-emploi ne sont pas supposés prendre des vacances (A-678-87). Cette décision concernait le paiement d'une paie de vacances à une date anniversaire, mais plutôt que d'avoir été répartie à compter de cette date, elle avait été répartie suivant des périodes de congé prévues.
  6. Dans le présent cas, le prestataire était employé pendant une période de rappel et il a reçu de l’argent de la Ville de X. Cet argent lui a été versé sous forme de paie de vacances à une date anniversaire et de crédit de congé de maladie à une date anniversaire.
  7. La Commission soutient que cet argent constitue une rémunération aux termes du paragraphe 35(1) du Règlement puisqu’il a été remis au prestataire à titre de paiement pour paie de vacance et le crédit de congé de maladie payés à une date anniversaire. Par conséquent, en vertu du paragraphe 36(8)b)i) la Commission a correctement réparti cette rémunération (voir page GD3-36 à 37).
  8. En ce qui concerne les allégations du prestataire quant au traitement de son dossier par la Commission, la Commission a procédé aux vérifications d’usage auprès de l’employeur (page GD3-34). Les informations fournies par le prestataire (relevés de compte) ne démontrent pas le motif du paiement. L’utilisation par l’employeur du dépôt direct ne démontre pas l’inexactitude des informations que l’employeur a fournies. En ce qui concerne le trop payé, le premier trop payé de 1002$ a été réduit à 501$ le 14 septembre 2015 et un nouveau trop payé de 501$ a été créé suite à la modification de la décision lors de la révision administrative, pour un total de 1002$. Sur cette somme, un remboursement de 201$ a été effectué le 7 octobre 2015 pour réduire le trop payé à rembourser à 801$.
  9. Aussi, il est possible que l’utilisation de l’expression « date anniversaire » ait pris un tout autre sens lors des conversations entre le prestataire et la Commission et ait laissé une impression ambiguë sur son utilisation. L’expression « date anniversaire » utilisée dans le traitement du dossier du prestataire respectait le principe d’une somme versée selon une entente écrite entre l’employé et l’employeur. Pendant la période où les paiements ont été alloués, le prestataire était toujours un employé de la Ville de X et avait conservé son droit de rappel selon ses propres dires. Même si le versement des sommes a eu lieu en dehors de la période de prestation, les sommes doivent être appliquées lors de la semaine tombant à la date anniversaire.
  10. La Commission soutient que la jurisprudence appuie sa décision. Le juge Bordeleau a maintenu le principe selon lequel les sommes reçues d’un employeur sont considérées comme une rémunération et doivent être réparties, à moins qu’elles ne soient visées par les exceptions prévues au paragraphe 35(7) du Règlement ou qu’elles ne proviennent pas d’un emploi (CUB 79974).
  11. La Cour d’appel fédérale a affirmé le principe selon lequel « le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi » doit être pris en considération lors du calcul du montant à déduire des prestations (McLaughlin c. Canada (PG), 2009 CAF 365).
  12. La Cour d’appel fédérale a aussi confirmé le principe selon lequel les sommes qui constituent une rémunération aux termes de l’article 35 du Règlement doivent être réparties aux termes de l’article 36 du Règlement (Boone et al c. Canada (PG), 2002 CAF 257).

Analyse

[11] Le prestataire indique avoir reçu des sommes correspondant à un montant de 1815.87$ à titre de paie de vacances, de 2 895.20$ à titre de paie de vacances anniversaire et de 1 327.41$ à titre de crédits de congé de maladie (GD3-16). Le prestataire indique que ces sommes lui ont été payées en mars 2014, soit à l’extérieur de sa demande de prestations d’assurance-emploi. De plus, elles étaient retenues en raison de son droit de rappel.

[12] Le paragraphe 35 (2) du Règlement indique qu’un revenu provenant de tout emploi, que ce soit à titre de salaire, d’avantages ou autre rétribution, doit être pris en compte, sauf s’il est visé par une exception tel que prévu au paragraphe 35 (7) du Règlement.

[13] Dans McLaughlin, la Cour d’appel fédérale a affirmé le principe selon lequel « le revenu intégral du prestataire provenant de tout emploi » doit être pris en considération lors du calcul du montant à déduire des prestations (McLaughlin c. Canada (Procureur général), 2009 CAF 365).

[14] La Cour d’appel fédérale a aussi confirmé le principe selon lequel les sommes qui constituent une rémunération aux termes de l’article 35 du Règlement doivent être réparties aux termes de l’article 36 du Règlement (Boone et al c. Canada (Procureur général), 2002 CAF 257).

[15] Le prestataire conteste la répartition effectuée par la Commission. Il confirme avoir reçu ces sommes en mars 2014. Le Tribunal constate qu’il ne conteste pas la nature des montants reçus. Par conséquent, le Tribunal est d’avis que le montant de 2 895.20$ a bien été reçu à titre de paie de vacances et le montant de 1 327.41$ à titre de crédits de congé de maladie. Ainsi, le Tribunal est satisfait qu’il s’agisse bien d’une rémunération au sens de l’article 35 du Règlement. Le Tribunal doit donc déterminer si cette rémunération doit être répartie et quand elle doit l’être.

[16] Le paragraphe 36 (8) du Règlement indique :

Sauf si elle est payée ou payable par suite de son licenciement ou de la cessation de son emploi, la paie de vacances payée ou payable au prestataire est répartie de la façon suivante :

  1. a) si elle se rapporte à une ou plusieurs périodes de vacances précises, elle est répartie :
    1. (i) sur un nombre de semaines qui commence par la première semaine de ces périodes et se termine au plus tard par la dernière semaine de celles-ci,
    2. (ii) de sorte que la rémunération totale tirée par lui de cet emploi dans chaque semaine consécutive soit égale à sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi;
  2. b) autrement elle est répartie, lorsqu’elle est payée :
    1. (i) sur un nombre de semaines qui commence par la première semaine pour laquelle elle est payable,
    2. (ii) de sorte que le montant attribué en vertu du présent paragraphe à chacune de ces semaines, sauf la dernière, soit égal à la rémunération hebdomadaire normale du prestataire provenant de cet emploi.

[17] Le prestataire soutient que selon la convention collective, les employés auxiliaires qui sont mis à pied jouissent d'une période de rappel au travail d'une année. Pendant cette période, leurs droits et leur ancienneté sont conservés. Ce droit de rappel explique pourquoi l'argent correspondant aux vacances n'a pas été versé immédiatement après le calcul, ce que la Commission a assumé par erreur.

[18] II indique qu’il est techniquement impossible, même pour un génie des finances, de cacher un montant versé par dépôt direct dans un compte, ni de le reporter à une autre période. II s'agit donc d'une preuve incontestable et suffisante que le versement de l'argent n'a pas eu lieu selon les informations de la Commission, mais en dehors de la période de prestations d'assurance-emploi. Par conséquent, le montant demandé comme remboursement ne se justifie pas et le montant déjà payé doit être remboursé.

[19] Pour sa part, la Commission soutient que le prestataire était employé pendant une période de rappel et il a reçu de l’argent de la Ville de X. Cet argent lui a été versé sous forme de paie de vacances à une date anniversaire et de crédit de congé de maladie à une date anniversaire.

[20] Le Tribunal note que le prestataire indique que la date de paiement correspond à la fin de l’année financière de la Ville. Il s’agit de la date où les droits sont calculés.

[21] L'employeur déclare que le prestataire était en mise à pied indéfini au moment où la paie de vacances et crédits de congé de maladie lui ont été versés. La date anniversaire pour la paie de vacances était le 26 avril 2013, le dépôt a été fait le 27 juin 2013 au montant net de 1616.13$ et brut de 2895.20$. Concernant les crédits de congé de maladie, la date anniversaire était le 30 mai 2013, le dépôt a été fait le 1 août 2013 au montant net de 740.97$ et brut de 1327.41$ (GD3-34).

[22] Le Tribunal constate une erreur de date dans les informations transmises initialement par l’employeur en lien avec le montant de 1 327.41$. L’employeur ayant initialement indiqué que la date anniversaire était le 19 juillet 2013 au lieu du 30 mai 2013 (GD3-18).

[23] Le montant de 1815.87$ a été versé à la cessation d’emploi le 7 mars 2014 puisque l’employé n’avait pas été rappelé depuis 1 an (GD3-18).

[24] Le prestataire met en doute la validité des renseignements obtenus par la Commission auprès de la ville. Néanmoins, bien qu’il indique avoir verbalement eu la confirmation que les montants étaient versés en raison de la fin de l’année financière de la ville et non sur une date anniversaire, il n’apporte pas de précision quant aux dates de paiement des crédits de congé de maladie ou de la date anniversaire de la paie de vacances. Le Tribunal accorde donc plus de poids à la version de l’employeur. En effet, autant le service de paie de la ville que le relevé d’emploi indiquent une date anniversaire au 26 avril 2013 pour la paie de vacances de 2 895.20$.

[25] Le Tribunal constate qu’il revient au prestataire de démontrer que les sommes reçues ne constituent pas une rémunération. Le Tribunal est d’avis qu’il appartient au prestataire de démontrer à quelle date les montants reçus étaient payables en raison de la date anniversaire. Le prestataire pouvait se référer à sa convention collective dont il n’a fourni qu’une seule page ou obtenir des explications auprès de son service de paie.

[26] Bien que le Tribunal prenne en considération les relevés bancaires soumis par le prestataire, le Tribunal est d’avis que la question n’est pas de savoir quand le prestataire a reçu ce paiement, mais bien quand les sommes lui étaient payables.

[27] Le Tribunal est satisfait que les montants reçus doivent être répartis sur un nombre de semaines qui commence par la première semaine pour laquelle ils étaient payables.

[28] Ainsi, le Tribunal prend en considération que le montant de 1 815.87$ payé à titre de vacances n’est pas en litige puisqu’il a été versé après la période de prestations du prestataire. Ce montant aurait été réparti sur la semaine du 7 mars 2014 si le prestataire avait reçu des prestations à cette période.

[29] Enfin, en se basant sur la preuve et les observations présentées par les parties, le Tribunal est d’avis que les montants reçus doivent être répartis en vertu de l’alinéa 36 (8) b) (i) du Règlement. Par conséquent, le montant de 2 895.20$ doit être réparti sur la semaine du 26 avril 2013 et le montant de 1 327.41$ doit être réparti sur la semaine du 30 mai 2013.

Conclusion

[30] L’appel est rejeté.

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