Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

Introduction

[2] Un membre de la division générale a précédemment rejeté l’appel.

[3] Dans les délais, l’appelante a présenté une demande de permission d’en appeler auprès de la division d’appel; la permission lui a été accordée.

[4] Le 15 septembre 2016, l’appelante et la Commission ont participé à l’audience et y ont présenté des observations.

Droit applicable

[5] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) Elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) Elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[6] Cet appel a pour but de déterminer si l’appelante avait un motif valable au sens de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi) pour que sa demande soit antidatée.

[7] Dans ses observations, l’appelante a fait valoir qu’elle n’a pas rempli ses déclarations dans les délais parce qu’il se passait beaucoup de choses dans sa vie. Elle est mère monoparentale et elle a dû composer avec une situation familiale grave en même temps que la maladie et la mort de sa tante. Elle prétend que cela constitue un motif valable et elle demande que je 'accueille son appel.

[8] La Commission fait valoir que le membre de la division générale a correctement appliqué la loi aux faits devant lui, en citant la jurisprudence pertinente. Pour ce motif, elle appuie la conclusion du membre, à savoir que l’appelante ne devrait pas voir antidater ses déclarations de prestations.

[9] Dans sa décision, le membre de la division générale a correctement cité le droit applicable concernant l’antidatation des déclarations; il a également souligné à juste titre l’affaire Canada (Procureur général) c. Kokavec, (2008) CAF 307. Le membre a par la suite tiré des conclusions de fait, selon lesquelles l’appelante n’avait pas communiqué avec la Commission afin de s’informer des délais pour le dépôt des déclarations et que l’appelante était au courant de son obligation de les déposer en temps opportun. Après avoir examiné les raisons données par l’appelante pour expliquer ce délai, le membre a conclu qu’elle n’avait pas de motif valable à cet effet, car elle n’a pas agi comme l’aurait fait une « personne raisonnable dans des circonstances semblables. »

[10] Ayant pris en considération le matériel devant moi, je ne trouve dans la décision de la division générale aucune erreur susceptible de révision.

[11] Je ne constate l’existence d’aucun élément de preuve pouvant appuyer le moyen d’appel invoqué ou tout autre moyen d’appel admissible. Je suis d’avis, comme le démontre la décision, que le membre a tenu une audience adéquate, qu’il a apprécié la preuve, qu’il a tiré des conclusions de fait, qu’il a déterminé le droit applicable et qu’il en a tiré une conclusion intelligible et compréhensible.

[12] Rien ne justifie une intervention de la division d’appel.

Conclusion

[13] Pour les motifs susmentionnés, l’appel est rejeté.

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