Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

Introduction

[2] Un membre de la division générale avait rejeté l’appel interjeté par l’appelant à l’encontre d’une décision antérieure de la Commission.

[3] Dans les délais, l’appelante a présenté une demande de permission d’en appeler auprès de la division d’appel; la permission lui a été accordée.

[4] Le 28 juillet 2016, une audience par téléconférence a été tenue. L’appelante et la Commission ont participé à l’audience et y ont présenté des observations.

Droit applicable

[5] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) Elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) Elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[6] Cet appel a pour but de déterminer si l’appelante avait un motif valable au sens de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi) pour que sa demande (soit antidatée).

[7] L’appelante fait valoir que lorsqu’elle s’est trouvée en chômage, elle n’a pas fait une demande initiale de prestations; elle a plutôt subvenu à ses besoins grâce à ses économies. Elle fait valoir qu’elle a été prudente et raisonnable et, bien qu’elle n’ait pas communiqué avec la Commission initialement, elle a démontré un motif valable. L’appelante a également fait valoir qu’elle s’est continuellement cherché du travail, mais qu’à la fin, elle avait besoin d’argent; c’est alors qu’elle a présenté une demande de prestations. Elle requiert que son appel soit accueilli et que sa demande soit antidatée.

[8] La Commission fait valoir que le membre de la division générale a correctement appliqué la loi aux faits qui lui avaient été présentés. Elle fait également valoir que l’appelante n’a entrepris aucune démarche pour s’informent de ses droit et de ses obligations et qu’elle appuie la conclusion finale du membre, à savoir que la demande de prestations de l’appelante ne devrait pas être antidatée.

[9] Dans sa décision, le membre de la division générale a correctement cité le droit applicable aux demandes d’antidatation et a également soulevé, de façon juste, diverses décisions de la Cour d’appel fédérale expliquant comment appliquer le critère juridique en question. Le membre a par la suite tiré des conclusions de fait, selon lesquelles l’appelante avait seulement communiqué avec la Commission tout juste avant de présenter sa demande. Après avoir examiné les raisons données par l’appelante pour expliquer ce retard, le membre a conclu qu’elle n’avait pas de motif valable à cet effet, car elle aurait dû s’employer à prendre connaissance de ses droits et de ses obligations plus tôt qu’elle ne l’a fait.

[10] La Cour d’appel fédérale a indiqué à maintes reprises, notamment dans l’affaire Canada (Procureur général) c. Kaler,(2011) CAF 266, qu’une prestataire est tenue, à moins de circonstances exceptionnelles, de « “ vérifier assez rapidement ” si elle a droit à des prestations et de s’assurer [de ses] droits et [de ses] obligations », et que « [c]ette obligation implique un devoir de prudence sévère et strict. »

[11] Le membre connaissait les causes dont je fais mention plus haut, et je juge qu’il les a comprises et appliquées aux faits de l’affaire, comme le prouve sa décision. L’appelante ne m’a pas convaincu que le membre ait commis une quelconque erreur en procédant de la sorte. Le membre a tiré des conclusions qui s’imposaient et parfaitement raisonnables basées sur la preuve.

[12] Je ne constate l’existence d’aucun élément de preuve pouvant appuyer le moyen d’appel invoqué ou tout autre moyen d’appel admissible. Je suis d’avis, comme le démontre la décision, que le membre a tenu une audience adéquate, qu’il a apprécié la preuve, qu’il a tiré des conclusions de fait, qu’il a déterminé le droit applicable et qu’il en a tiré une conclusion intelligible et compréhensible.

[13] Rien ne justifie une intervention de la division d’appel.

Conclusion

[14] Pour les motifs susmentionnés, l’appel est rejeté.

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