Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Un membre de la division générale a précédemment rejeté l’appel de la demanderesse. La demanderesse a présenté, en temps opportun, une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel.

[2] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi),  les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi prévoit également que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Dans sa demande initiale, la demanderesse a expliqué sa position selon laquelle sa demande de réactivation devrait être antidatée d'environ 5 ans auparavant parce que la Commission « ne s'est pas acquittée de ses obligations envers moi ». La demanderesse explique en outre que la Commission ne l'a pas informée de ses droits et de ses recours. Elle a ainsi violé des règles de justice naturelles.

[5] Puisque ces observations initiales n'ont pas énoncé de quelle manière le membre de la division générale aurait commis une erreur, j'ai demandé au personnel du Tribunal envoie une lettre à la demanderesse pour lui demander de fournir de plus amples renseignements.  De façon plus précise, la lettre du Tribunal demandait à la demanderesse de présenter des moyens d’appel complets et détaillés, comme l’exige la Loi, et incluait des exemples de ce qui constitue un moyen d’appel. Il était également indiqué dans la lettre du Tribunal que si elle ne s'exécutait pas, sa demande pourrait être refusée sans autre avis.

[6] La demanderesse a répondu en fournissant des commentaires supplémentaires au sujet de l'efficacité et de la compétence générale de la Commission, et en alléguant que c'est ce qui a fait en sorte qu'on lui a refusé les prestations pour la période pendant laquelle elle se trouvait en dehors du Canada.

[7] Malheureusement, bien qu'elle ait fait référence aux règles de justice naturelle, elle n'a pas expliqué en quoi le membre de la division générale est présumé avoir commis une erreur. Je constate que ce point de vue avait déjà été exprimé au membre de la division générale et qu'à la lecture du dossier, la décision du membre de la division générale a en fait examiné cet argument en détail.  Au lieu d'alléguer une erreur susceptible de révision, il me semble que la demanderesse demande qu'on soupèse de nouveau les éléments de preuve et qu'on en vienne à une décision qui diffère de celle rendue par le membre.

[8] Le rôle de la division d’appel consiste à déterminer si la division générale a commis l’une des erreurs susceptibles de révision énumérées au paragraphe 58(1) de la Loi, et si tel est le cas, de fournir réparation. En l’absence d’une telle erreur, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir.  Notre rôle n’est pas de reprendre de novo l’instruction de l’affaire.

[9] Il n’est pas suffisant pour une demanderesse de faire valoir que le membre de la division générale s’est trompé lorsqu’il a tiré ses conclusions et de demander à la division d’appel d’arriver à une conclusion différente. Pour avoir une chance raisonnable de succès en appel, la demanderesse doit expliquer de façon assez détaillée comment, à son avis, au moins une erreur susceptible de révision prévue par la Loi a été commise. Même après que le Tribunal l’eut encouragé à le faire, la demanderesse n’a pas réussi à détailler comment la division générale aurait commis une erreur. J’en conclus que cette demande de permission d’en appeler n’a pas de chance raisonnable de succès et doit être rejetée.

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