Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Décision

[1] L’appel est accueilli et la cause référée à la division générale (section de l’assurance-emploi) pour une nouvelle audience.

Introduction

[2] En date du 16 février 2016, la division générale du Tribunal a conclu que :

  • L’inadmissibilité imposée à l’appelant aux termes des articles 9 et 11 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi) et de l’article 30 du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement) était justifiée.

[3] L’appelant a déposé une demande pour permission d’en appeler devant la division d’appel en date du 18 mars 2016 après avoir reçu communication de la décision de la division générale en date du 22 février 2016. La permission d’en appeler a été accordée le 1er avril 2016.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit décider si la division générale a erré en concluant que l’inadmissibilité imposée aux termes des articles 9 et 11 de la Loi et à l’article 30 du Règlement était fondée.

La loi

[5] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Arguments

[6] L’appelant soumet les motifs suivants au soutien de son appel:

  • La division générale a erré dans son application des dispositions relatives à l’état de chômage, notamment lorsqu’elle a conclu que le temps consacré par l’appelant à la recherche d’emploi était du temps consacré à son entreprise;
  • La division générale a erré puisqu’une entreprise déficitaire ne peut être le principal moyen de subsistance d’un prestataire.

[7] L’intimée soumet les motifs suivants à l’encontre de l’appel de l’appelant :

  • La division générale n’a pas erré ni en droit ni en fait et elle a correctement exercé sa compétence;
  • La division générale devait déterminer dans quelle mesure l’appelant exerçait son activité indépendante, et s'il l’exerçait dans une mesure si limitée, qu'elle ne constituerait pas normalement son principal moyen de subsistance;
  • Pour trancher la question, la division générale a considéré l’ensemble des faits au dossier en analysant les six facteurs du paragraphe 30(3) du Règlement. En procédant ainsi, elle a répondu aux critères juridiques relatifs au litige dans cette affaire;
  • La division d’appel n’est pas habilité à juger de nouveau une affaire ni à substituer son pouvoir discrétionnaire à celui de la division générale. Les compétences de la division d’appel sont limitées par le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social;
  • À moins que la division générale n'ait pas observé un principe de justice naturelle, qu'elle ait erré en droit ou qu'elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance et que cette décision est déraisonnable, le tribunal doit rejeter l'appel;

Normes de contrôle

[8] L’appelant n’a fait aucune représentation quant à la norme de contrôle applicable.

[9] L’intimée soutient que la norme de contrôle applicable aux questions de droit est celle de la décision correcte et la norme de contrôle aux questions mixte de fait et de droit est celle de la décision raisonnable - Pathmanathan c. Bureau du juge-arbitre, 2015 CAF 50.

[10] Le Tribunal constate que la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Canada (PG) c. Jean, 2015 CAF 242, mentionne au paragraphe 19 de sa décision que lorsque la division d’appel « agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale, la Division d’appel n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure ».

[11] La Cour d’appel fédérale poursuit en soulignant que :

« [n]on seulement la Division d’appel a-t-elle autant d’expertise que la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale et [qu’elle] n’est […] donc pas tenue de faire preuve de déférence, mais au surplus un tribunal administratif d’appel ne saurait exercer un pouvoir de contrôle et de surveillance réservé aux cours supérieures provinciales ou, pour les « offices fédéraux », à la Cour fédérale et à la Cour d’appel fédérale. »

[12] La Cour d’appel fédérale termine en soulignant que « [l]orsqu’elle entend des appels conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social, la Division d’appel n’a d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de cette loi ».

[13] Le mandat de la division d’appel du Tribunal décrit dans l’arrêt Jean a par la suite été confirmé par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Maunder c. Canada (PG), 2015 CAF 274.

[14] En conséquence, à moins que la division générale n'ait pas observé un principe de justice naturelle, qu'elle ait erré en droit ou qu'elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l'appel.

Analyse

[15] L’appelant plaide que la division générale a erré dans son application des dispositions relatives à l’état de chômage, notamment lorsqu’elle a conclu que le temps consacré par l’appelant à la recherche d’emploi était du temps consacré à son entreprise. Il soutient également qu’une entreprise déficitaire ne peut être le principal moyen de subsistance d’un prestataire.

[16] L’intimée est d’avis que la division générale devait déterminer dans quelle mesure l’appelant exerçait son activité indépendante, et s'il l’exerçait dans une mesure si limitée, conclure qu'elle ne constituait pas normalement son principal moyen de subsistance.

[17] Elle soutient que la division générale n’a pas erré en considérant l’ensemble des faits au dossier et en analysant les six facteurs du paragraphe 30(3) du Règlement.

[18] Lorsqu’elle a rejeté l’appel de l’appelant, la division générale a conclu ce qui suit :

« …dans son analyse le Tribunal s’appuie sur l’arrêt Fatt (A-406-94) qui explicite l’importance des critères qui composent l’arrêt Jouan (A-366-94). Au terme des motifs constituant l’arrêt Fatt (A-406-94), le temps consacré à l’entreprise est le facteur le plus important à considérer pour en venir à une conclusion dans un litige semblable. »

[19] Le test de la mesure limitée du travail indépendant ou de l’exploitation d’une entreprise exige de savoir si la mesure d’un tel emploi ou exploitation, considérée objectivement, est à ce point limitée que le prestataire n’en ferait pas normalement son principal moyen de subsistance.

[20] Le Tribunal est d’avis que la division générale a erré en droit en accordant une importance démesurée au critère du temps consacré à l’entreprise.

[21] Une jurisprudence plus récente que celle sur laquelle se fonde la division générale a établie qu’il y a lieu de procéder à une analyse globale des six critères, sans accorder de prépondérance à l'un ou plusieurs d'entre eux, et que chaque dossier doit être évalué au mérite - Martens c. Canada (PG), 2008 CAF 240; Canada (PG) c. Goulet 2012 CAF 62; Inkell c. Canada (PG) 2012 CAF 290.

[22] Le Tribunal est d’avis que le texte du Règlement doit être considéré dans sa totalité considérant qu’une personne pourrait consacrer peu de temps à son entreprise et néanmoins en faire son principal moyen de subsistance. De plus, le fait de ne pas générer un revenu suffisant ne veut pas nécessairement dire que le prestataire est sans emploi.

[23] Il appert également de la preuve devant la division générale que celle-ci a confondu la recherche d’emploi de l’appelant et le temps réellement investit dans son entreprise dans son évaluation des six facteurs du paragraphe 30(3) du Règlement.

[24] Finalement, le Tribunal est d’avis que la division générale s’est contentée d’énoncer ses conclusions quant aux faits liés aux facteurs énumérés au paragraphe 30(3) du Règlement sans tirer de conclusion explicite quant à l’utilisation du test énoncé au paragraphe 30(2).

[25] Plus précisément, la division générale ne s’est pas posée de façon claire la question de savoir si, objectivement, la mesure de la participation de l’appelant dans son entreprise pendant la période de prestations, déterminée à la lumière des facteurs prévus au paragraphe 30(3), était telle qu’elle n’aurait pu constituer son principal moyen de subsistance. Il s’agit d’une autre erreur de droit.

[26] Pour ces motifs, l’appel est accueilli et le dossier retourné à la division générale pour une nouvelle audience.

Conclusion

[27] L’appel est accueilli et la cause référée à la division générale (section de l’assurance-emploi) pour une nouvelle audience.

[28] Le Tribunal ordonne le retrait du dossier de la décision de la division générale rendue le 16 février 2016.

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