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Décision

[1] Un membre de la division générale a précédemment décidé de rejeter l’appel interjeté par le demandeur à l’encontre d’une décision antérieure de la Commission. Dans les délais, le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.

[2] Cette demande a été déposée en dehors du délai de 30 jours. Le demandeur a expliqué ce retard par sa tentative de faire appel aux services d'un représentant pour l'appuyer avec son appel, et il a également déclaré avoir reçu la décision en retard. En considérant ces points, et en prenant note du fait que j’estime que cet appel a une chance raisonnable de succès en vertu des motifs ci-dessous, il est de mon avis qu'il serait dans l'intérêt de la justice d'exercer mon pouvoir discrétionnaire et d'accorder la prorogation du délai.

[3] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[4] La Loi sur le MEDS prévoit aussi que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[5] Dans ses observations, le demandeur n'a pas défini un moyen d'appel qui aurait conféré à l'appel une chance raisonnable de succès, et il n'a pas répondu à une lettre du Tribunal lui demandant de le faire.

[6] Nonobstant ce point, je remarque qu'au paragraphe 21 de la décision de la division générale, il est indiqué que : [traduction] « la norme de contrôle du Tribunal est celle du caractère raisonnable avec peu de déférence ».

[7] Même si je ne tire aucune conclusion sur cette affaire, si le membre de la division générale a exécuté une analyse de la norme de contrôle préconisée dans la décision de la Commission au lieu de tenir une audience de novo, cela constituerait un manquement au droit du demandeur à la justice naturelle et nécessiterait la tenue d'une nouvelle audience.

[8] J’estime donc que la demande a une chance raisonnable de succès et que la demande de permission d’en appeler doit être accordée.

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