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Décision

[1] Précédemment, un membre de la division générale avait rejeté l’appel de la demanderesse. Dans les délais, la demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.

[2] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] La Loi prévoit aussi que la demande de permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a « aucune chance raisonnable de succès ».

[4] Dans sa demande initiale, la demanderesse a répété plusieurs des arguments qu’elle avait déjà présentés au membre de la division générale et a indiqué que les conclusions du membre n’étaient pas justes. Elle a également répété son opinion selon laquelle on aurait dû la croire plutôt que de croire son employeur.

[5] Puisque ces observations initiales n’ont pas expliqué de quelle façon le membre de la division générale aurait commis une erreur, j’ai demandé que le personnel du Tribunal communique avec la demanderesse au moyen d’une lettre pour lui demander de plus amples renseignements. De façon plus précise, la lettre du Tribunal a demandé à la demanderesse de présenter des moyens d’appel complets et détaillés, comme l’exige la Loi, et lui a donné des exemples de ce qui constitue un moyen d’appel. Il était également indiqué dans la lettre du Tribunal que si cela n’était pas fait, sa demande pourrait être refusée sans autre avis.

[6] Elle n’a jamais répondu.

[7] Je note que les allégations de la demanderesse avaient déjà été exprimées au membre de la division générale et qu’à la lecture du dossier, la décision du membre de la division générale a en fait examiné ces allégations en détail. Au lieu d’alléguer une erreur susceptible de révision, il me semble que la demanderesse demande qu’on soupèse de nouveau les éléments de preuve et qu’on en vienne à une décision qui diffère de celle rendue par le membre.

[8] Le rôle de la division d’appel consiste à déterminer si la division générale a commis l’une des erreurs susceptibles de révision énumérées au paragraphe 58(1) de la Loi, et si tel est le cas, de fournir réparation. En l’absence d’une telle erreur, la loi ne permet pas à la division d’appel d’intervenir. Notre rôle n’est pas de reprendre de novo l’instruction de l’affaire.

[9] Il n’est pas suffisant pour un demandeur de faire valoir que le membre de la division générale s’est trompé lorsqu’il a tiré ses conclusions et de demander à la division d’appel d’arriver à une conclusion différente. Pour avoir une chance raisonnable de succès en appel, la demanderesse doit expliquer de façon assez détaillée comment, à son avis, au moins une erreur susceptible de révision prévue par la Loi a été commise. Même après que le Tribunal l’ait encouragée à le faire, la demanderesse n’a pas réussi à détailler comment la division générale aurait commis une erreur. J’en conclus que cette demande de permission d’en appeler n’a pas de chance raisonnable de succès et doit être rejetée.

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